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- L'entrée en vigueur du principe " Le silence vaut acceptation " est accompagnée d'une circulaire


Une circulaire du 12 novembre a été adressée par le Secrétaire Général du Gouvernement aux préfets pour accompagner l’entrée en vigueur du principe « Le silence vaut acceptation ».

Le principe est en effet entré en vigueur le 12 novembre 2014 pour ce qui concerne les décisions relevant de l’Etat et de ses établissements publics, comme le prévoyait la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre le Gouvernement et les citoyens. La circulaire précise que le principe s’appliquera à compter du 12 novembre 2015 concernant les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La liste des procédures concernées sera publiée sur Légifrance, et modifiée régulièrement, puisqu’à l’heure actuelle, les exceptions demeurent encore fort nombreuses. En effet, deux listes d’exceptions au principe ont été publiées au Journal officiel du 1er novembre 2014 : « une liste des procédures dans lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public, et une liste des procédures dans lesquelles des considérations tirées de l’objet de la décision ou des motifs de bonne administration justifient qu’il soit dérogé au principe « le silence vaut acceptation ». D’autres exceptions sont en outre prévues par la loi.

La circulaire précise que l’application du principe ne dispense pas l’administration de l’examen particulier de chaque dossier, ni de donner une réponse expresse aux différents dossiers.

Les règles applicables aux procédures dans lesquelles le silence valait déjà acceptation demeurent applicables. C’est le cas des règles dégagées par la jurisprudence, notamment dans une affaire CE 30 mai 2007 SCI AGYR n°228519, des règles relatives au retrait des décisions implicites d’acceptation, ou encore des dispositions du décret du 6 juin 2001 relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Enfin, la circulaire précise que les demandes pouvant faire naitre des décisions implicites susceptibles d’affecter les tiers doivent être publiés, conformément à l’article 22 de la loi du 12 avril 2000 qui traite de la publication des demandes susceptibles de donner naissance à une décision implicite d’acceptation.

[VEILEGI]

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