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Adoption du projet de loi sur la mise en oeuvre de l'article 7 de la Charte de l'environnement



  • La Loi n° 2012-1460 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement a été adoptée le 27 décembre 2012

    Le projet de loi tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et a pour objet de donner tout son sens à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui consacre, le droit pour toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et attribue au législateur la compétence pour en définir la mise en oeuvre.

    Elle révoit, à titre expérimental, qu'à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, les observations du public formulées par voie électronique sont rendues publiques et que la rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.

    Parmi les dispositions prévues par le texte figurent :

    - la participation du public à l'élaboration des décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, ainsi, une procédure permettant de recueillir directement les observations du public devra désormais être suivie, sauf exception, en toute hypothèse (article 1er qui modifie l'article L. 120-1 du code de l'environnement) ;

    - l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet de prévoir les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, ainsi que les dispositions permettant d'étendre les dispositions de la loi aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises (article 7).

    L'article 12 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

    " 1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :

    a) De créer des procédures organisant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;

    b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;

    2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;

    3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.

    II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance ".

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