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Pollution par le bruit : affaire Carrier c. Québec



  •  L'affaire  (Cour d'appel du Québec, Carrier c. Québec (Procureur général)) est relative à un pourvoi formé par les requérants  à l'égard de la décision du 17 mai 2010 de la Cour supérieure qui a rejeté la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif (§ 1).  La Cour conclut à l'autorisation de l'exercice du recours collectif (§ 5).

    A l'origine de la demande d'autorisation de l'exercice d'un recours collectif  se trouve la plainte des requérants relative au bruit causé par la circulation automobile sur l'autoroute Laurentine dont le tracé passe par l'arrondissement où habitent les requérants (§ 14). D'après ces derniers il s'agit de la responsabilité objective de l'intimé (le procureur général du Québec) en raison de troubles de voisinage provoqués par ledit bruit (§ 46) et de la responsabilité avec faute du ministère des Transport qui aurait du prendre des mesures d'atténuation du bruit (§ 54). D'ailleurs les requérants considèrent que l'intimé a violé certaines lois parmi lesquelles se trouve la " Loi sur la qualité de l'environnement " (§ 57)[1].  

    Cette affaire a donné l'occasion au juge Gagnon[2] de se prononcer sur la protection de l'environnement. Selon le juge Gagnon " [l]a protection de l'environnement est une responsabilité confiée à tous les citoyens, alors que le pouvoir public est appelé à jouer un rôle sans cesse grandissant dans ce secteur d'activité. La pollution par le bruit n'échappe pas à cette responsabilité. Le recours collectif permet plus facilement d'assurer la mise en oeuvre des protections conférées par les lois contre les différentes nuisances environnementales. Il assure du même coup, grâce à la force du regroupement, un juste équilibre entre les personnes aux prises avec les conséquences de la violation alléguée et un contrevenant qui souvent jouit de ressources plus imposantes. Ainsi, les conduites en ce domaine jugées téméraires, déraisonnables ou illégales deviennent plus facilement à la portée de la sanction civile " (§ 80).


    [1]  L'article 19.1 de cette loi prévoit que " [t]oute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) " et l'article 20 de la même loi dispose que " [n]ul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens " (§ 57).

    [2] Les juges sont Guy Gagnon, Julie Dutil et François Doyon. Les deux derniers juges souscrivent aux motifs du juge Guy Gagnon (§ 2). 

    [VEIJURIS]

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