Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 février 2012, 10-14.392, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-21 (I., 2°) du code de l'environnement ;

Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé, propriétaires ou détenteurs des droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2010) que M. X... a assigné l'association communale de chasse agréée de Sainte-Agnès (l'ACCA), devant le tribunal de grande instance aux fins de se faire reconnaître la qualité de membre de droit de l'association en tant que titulaire du permis de chasser et petit-fils des époux X..., propriétaires de parcelles apportées à l'ACCA et situées sur le territoire de la commune de Sainte-Agnès ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement ne posent aucune autre condition à l'admission des ayants-droit qui bénéficient de l'apport originel de leur auteur, que celle tenant à la détention par eux-mêmes d'un permis de chasser validé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire ayant apporté ses droits de chasse à une ACCA ne peut faire acquérir la qualité de membre de cette association aux personnes désignées par la loi que s'il est lui-même titulaire du permis de chasser, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... justifiait de ce que ses grands-parents étaient titulaires de ce permis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Association communale de chasse agréée de Sainte-Agnès la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association communale de chasse agréée de Sainte-Agnès.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Sainte-Agnès sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à délivrer à Monsieur X... une carte de sociétaire à compter de la date d'ouverture de la prochaine saison de chasse sur le département de l'Isère, et à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son refus injustifié pour la saison 2003 ;

Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L 422-21 du Code de l'environnement que sont membres d'une ACCA, d'une part les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leur droit de chasse, titulaires du permis de chasser validé ou non titulaires de celui-ci mais non opposants à la chasse, d'autre part leurs conjoints, ascendants, et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs s'ils sont titulaires d'un permis de chasser validé ; que le texte ne pose aucune autre condition à l'admission des ayants-droit qui bénéficient de l'apport originel de leur auteur, que celle tenant à la détention par eux-mêmes d'un permis de chasser validé ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Florent X... est le petit-fils de Monsieur André X... et de son épouse Madame Isabelle Y... propriétaires des parcelles sises à Sainte-Agnès, cadastrées section A n° 491, 492 et 532 aux termes d'un acte de vente du 9 mars 1960 dont l'apport à l'ACCA n'est pas contesté ; que Monsieur Florent X... est donc en droit d'obtenir la délivrance par l'ACCA de Sainte-Agnès et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une carte de sociétaire à compter de la date d'ouverture de la prochaine saison de chasse sur le département de l'Isère ; que cette association sera en outre condamnée à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant de son refus injustifié pour la saison 2003 ;

Alors que les conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles d'un propriétaire ou d'un détenteur du droit de chasse ayant fait apport de son droit de chasse ne peuvent bénéficier de la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse agréée que si ce dernier était titulaire du permis de chasser validé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ne justifiait pas que son grand-père qui avait fait apport de son droit de chasse était titulaire du permis de chasser validé, Monsieur Florent X... ne pouvait bénéficier de la qualité de membre de droit de l'ACCA de Sainte-Agnès ; qu'en énonçant qu'il suffisait que Monsieur Florent X... soit lui-même titulaire du permis de chasser validé, la Cour d'appel a violé l'article L 422-21 du Code de l'environnement.

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