Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil /* COM/2012/0787 final - 2012/0365 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la
directive 2008/98/CE relative aux déchets, certains déchets cessent d'être
des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation et répondent à
des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions juridiques
définies audit article. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de
cette directive, de tels critères doivent être définis par la Commission pour
des matériaux donnés, et adoptés conformément à la procédure de réglementation
avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la même
directive. La Commission a donc soumis un projet de règlement au vote
du comité institué par l'article 39 de la directive. Lors de sa réunion
du 9 juillet 2012, le comité n'a pas rendu d'avis favorable sur
le projet de règlement, en raison essentiellement du nombre élevé
d'abstentions (109). La principale préoccupation exprimée par certains
États membres est que le critère de qualité limitant à moins de 2 %
la quantité totale de corps étrangers en débris de cuivre issus de l'opération
de valorisation est trop strict. La Commission a pris note de cette
préoccupation; elle maintient toutefois la même proposition législative et la
soumet au Conseil, sur la base du rapport technique du Centre commun de
recherche (JRC) qui, en consultation avec les parties prenantes, a conclu
que 2 % de corps étrangers constitue une valeur limite sûre au regard
de l'environnement pour que les débris de cuivre cessent d'être des déchets
conformément à la condition d) de l'article 6, paragraphe 1, de la
directive 2008/98/CE. En conséquence, une proposition de règlement du Conseil est
présentée au Conseil et transmise au Parlement européen conformément à la
procédure prévue à l'article 5, point a), de la décision 1999/468/CE. 2012/0365 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les critères permettant de déterminer à quel
moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE
du Parlement européen et du Conseil LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant
certaines directives[1],
et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Il ressort de l’évaluation de différents
flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de
déterminer à quel moment les débris de cuivre obtenus à partir de déchets
cessent d’être des déchets serait favorable aux marchés du recyclage de ces
débris. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de
l'environnement et n'empêchent pas le classement des débris de cuivre valorisés
en tant que déchets par les pays tiers. (2) Plusieurs rapports du Centre commun de
recherche de la Commission européenne ont démontré qu'il existe une demande et
un marché pour les débris de cuivre pouvant être utilisés comme matière
première dans la production de métaux non ferreux. Ces débris doivent par
conséquent être suffisamment purs et satisfaire aux normes et spécifications en
vigueur dans l'industrie des métaux non ferreux. (3) Il convient que les critères déterminant à
quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets garantissent que,
au terme d'une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs
techniques de l'industrie des métaux non ferreux, sont conformes à la
législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils
n'entraînent pas d’effets nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Des
rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne
ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant
qu’intrants dans l'opération de valorisation, pour les procédés et techniques
de traitement, ainsi que pour les débris de cuivre issus de l'opération de
valorisation atteignent ces objectifs puisqu'ils devraient permettre d’obtenir
des débris de cuivre exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur
en métaux autres que le cuivre et en composés non métalliques suffisamment
faible. (4) Afin d'assurer le respect de ces critères,
il y a lieu de veiller à la publication d'informations relatives aux débris de
cuivre qui ont cessé d'être des déchets et à la mise en œuvre d'un système de
gestion. (5) Un réexamen de ces critères pourrait
s'avérer nécessaire dans le cas où un suivi de l'évolution des marchés des
débris de cuivre viendrait à mettre en évidence l'existence d'incidences
négatives sur les marchés du recyclage de ces débris, en particulier quant à
leur disponibilité et leur accessibilité. (6) Il convient de prévoir un délai raisonnable
avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux
opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment les débris de
cuivre cessent d’être des déchets. (7) Le comité institué par l'article 39 de
la directive 2008/98/CE n'ayant pas rendu d'avis sur les mesures prévues
au présent règlement,la Commission a donc présenté au Conseil une proposition
relative à ces mesures et a transmis cette proposition au Parlement européen, A ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement établit les critères déterminant à quel
moment les déchets de cuivre cessent d'être des déchets. Article 2 Définitions Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE
s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: 1. «débris de cuivre»: les débris métalliques
qui sont composés principalement de cuivre et d'alliages de cuivre; 2. «détenteur»: la personne physique ou morale
qui est en possession de débris de cuivre; 3. «producteur»: le détenteur qui transfère
des débris de cuivre à un autre détenteur pour la première fois en tant que
débris de cuivre ayant cessé d'être des déchets; 4. «importateur»: toute personne physique ou
morale établie dans l'Union européenne qui introduit sur le territoire douanier
de l'Union des débris de cuivre ayant cessé d'être des déchets; 5. «personnel compétent»: le personnel qui, de
par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les
propriétés des débris de cuivre; 6. «inspection visuelle»: l'inspection de la
totalité des débris de cuivre d'une expédition en recourant au sens de la vue
ou à tout matériel non spécialisé; 7. «expédition»: un lot de débris de cuivre
destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être
contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs. Article 3 Critères relatifs
aux débris de cuivre Les débris de cuivre cessent d'être des déchets lorsque, au
moment de leur transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des
conditions suivantes sont remplies: 1) les débris de cuivre issus de l’opération de
valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de
l’annexe I; 2) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans
l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la
section 2 de l’annexe I; 3) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans
l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis
dans la section 3 de l’annexe I; 4) le producteur satisfait aux exigences établies aux
articles 4 et 5. Article 4 Attestation de
conformité 1. Le producteur ou l'importateur délivre,
pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation de conformité
établie sur le modèle figurant à l'annexe II. 2. Le producteur ou l’importateur transmet
l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de débris de
cuivre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation
pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition
des autorités compétentes. 3. L’attestation de conformité peut être
délivrée sous forme électronique. Article 5 Système de gestion 1. Le producteur applique un système de
gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés à
l'article 3. 2. Le système de gestion comprend, pour chacun
des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace
écrite: a) contrôle de la qualité des débris de cuivre issus de
l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l'annexe I
(comprenant un échantillonnage et une analyse); b) efficacité du contrôle des rayonnements tel qu'établi à
la section 1.5 de l'annexe I; c) contrôle d’admission des déchets utilisés comme
intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de
l'annexe I; d) contrôle des procédés et techniques de traitement
décrits à la section 3,3 de l'annexe I; e) retour d’information des clients en ce qui concerne le
respect des exigences de qualité applicables aux débris de cuivre; f) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au
titre des points a) à d); g) examen et amélioration du système de gestion; h) formation du personnel. 3. Le système de gestion prévoit également les
exigences spécifiques de contrôle définies à l'annexe I pour chaque
critère. 4. Lorsque l'un des traitements visés à la
section 3.3 de l'annexe I est effectué par un détenteur précédent, le
producteur s’assure que le fournisseur applique un système de gestion qui soit
conforme aux exigences requises par le présent article. 5. Un organisme d'évaluation de la conformité
tel que défini par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil[2]
ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou un vérificateur
environnemental tel que défini à l'article 2, point 20 b), du
règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil[3]
qui est accrédité ou agréé conformément à ce règlement vérifie que le système
de gestion est conforme aux exigences du présent article. Cette vérification a
lieu tous les trois ans. Seuls les vérificateurs dotés du champ d'accréditation ou
d'agrément suivant, sur la base des codes NACE établis par le
règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil[4],
sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer
la vérification mentionnée dans le présent règlement: a) * Code NACE 38 (collecte, traitement et élimination des
déchets; récupération); ou b) * Code NACE 24 (Métallurgie), en particulier le sous-code 24.44
(Métallurgie du cuivre). 6. L’importateur requiert de ses fournisseurs
qu’ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues
aux paragraphes 1, 2 et 3 et que ce système ait été vérifié par
un vérificateur externe indépendant. Le système de gestion du fournisseur est certifié par un
organisme d'évaluation de la conformité accrédité par l'un des organismes
suivants: a) un organisme d’accréditation ayant fait l'objet, pour
l’activité concernée, d'une évaluation favorable par les pairs réalisée par
l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE)
n° 765/2008; b) un vérificateur environnemental accrédité ou agréé par
un organisme d’accréditation ou d’agrément conformément au règlement (CE)
n° 1221/2009, qui est également soumis à un système d'évaluation par les
pairs en vertu de l'article 31 dudit règlement. Les vérificateurs désireux d'exercer leurs activités dans des
pays tiers doivent obtenir une accréditation ou un agrément spécifique,
conformément aux modalités prévues par le règlement (CE) n° 765/2008
ou le règlement (CE) n° 1221/2009, ainsi que par la décision 2011/832/UE
de la Commission[5]. 7. Le producteur accorde aux autorités
compétentes l’accès au système de gestion si ces dernières en font la demande. Article 6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique [six mois après la date de l'adoption]. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États
membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE I Critères relatifs aux débris de cuivre Critères || Obligations en matière d’autocontrôle Section 1. Qualité des débris de cuivre issus de l'opération de valorisation 1.1 Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des fonderies, des raffineries, des fours de deuxième fusion ou par d'autres producteurs de métaux. || Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition. 1.2 La quantité totale de corps étrangers est inférieure ou égale à 2 % en poids. Les corps étrangers sont les suivants: (a) métaux autres que le cuivre et les alliages de cuivre; (b) matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d'isolation et le verre; (c) matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques; (d) scories, laitiers, produits d'écumage, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris de cuivre sont analysés afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers. La quantité totale de corps étrangers est mesurée par pesage après séparation des particules et objets de cuivre/d'alliage de cuivre des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d'autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou par des méthodes fondées sur la densité). La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants: (a) la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés); (b) le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre du procédé de traitement; (c) la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que (d) la proximité des résultats par rapport aux valeurs limites fixées pour la quantité totale de corps étrangers. À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle est conservée. 1.3 Les débris ne contiennent pas d'oxydes métalliques en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l'extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. 1.4 Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement. || Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée. 1.5 Il n'est pas nécessaire d'intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d'intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Cette disposition est sans préjudice de la législation relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptée au titre du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil. || Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris est accompagnée d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition. 1.6 Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission[6] et ne dépassent pas les limites de concentration fixées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[7]. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés des métaux d'alliage présents dans les alliages de cuivre. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle fait soupçonner la présence éventuelle de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de cuivre ainsi que sur les composants ou caractéristiques du matériau qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion. 1.7 Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d'une aciérie ou d’une fonderie. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. 1.8 Les débris ne contiennent pas de PVC sous la forme de revêtements, de peintures ou de plastiques résiduels. || Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Section 2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation 2.1 Seuls les déchets contenant du cuivre ou des alliages de cuivre susceptibles d'être valorisés peuvent être utilisés en tant qu'intrants. 2.2 Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués. 2.3 Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu'intrants: (a) limaille et chutes contenant des fluides comme de l'huile ou des émulsions huileuses et (b) barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures. || Un contrôle d'admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section. Section 3. Techniques et procédés de traitement 3.1 Les débris de cuivre ont été triés à la source ou lors de la collecte, ou les déchets destinés à être utilisés comme intrants ont été traités afin de séparer les débris de cuivre des composants non métalliques qui ne contiennent pas de cuivre. Les débris de cuivre résultant de ces opérations sont séparés de tout autre type de déchets. 3.2 Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés. 3.3 En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables: (a) les matériaux intrants provenant de déchets d'équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d'usage ont subi tous les traitements requis par l'article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil[8] et par l'article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil[9]; (b) les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes; (c) les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement a été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles; (d) les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés; (e) les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point 1) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l'autorité compétente. || Annexe II Attestation de
conformité aux critères de fin du statut de déchet visée à l’article 4,
paragraphe 1 1. || Producteur/importateur de débris de cuivre: Nom: Adresse: Personne de contact: Tél.: Télécopieur: Adresse électronique: 2. || a) Nom ou code de la catégorie de débris métalliques, conformément à une norme ou une spécification industrielle: b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés): 3. || L'expédition de débris métalliques est conforme à la spécification ou à la norme industrielle visée au point 2 a) ou à la spécification du client visée au point 2 b). 4. || Poids de l’expédition, en kg: 5. || Un certificat de contrôle de radioactivité a été délivré conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d'intervention concernant les débris métalliques radioactifs. 6. || Le producteur de débris métalliques applique un système de gestion conforme aux exigences du règlement (UE) n° ... [à ajouter après l’adoption du règlement]. Ce système a été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité ou par un vérificateur environnemental ou, lorsque les débris métalliques qui ont cessé d'être des déchets sont importés sur le territoire douanier de l'Union, par un vérificateur externe indépendant. 7. || L'expédition de débris métalliques satisfait aux critères visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (UE) n° …[à ajouter après son adoption]. 8. || Déclaration du producteur/de l'importateur de débris métalliques: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Nom: Date: Signature: [1] JO
L 312 du 22.11.2008, p. 3. [2] JO
L 218 du 13.8.2008, p. 30. [3] JO
L 342 du 22.12.2009, p. 1. [4] JO
L 393 du 30.12.2006, p. 1. [5] JO
L 330 du 14.12.2011, p. 25. [6] JO
L 226 du 6.9.2000, p. 3. [7] JO L 158
du 30.4.2004, p. 7. [8] JO
L 37 du 13.2.2003, p. 24 [9] JO
L 269 du 21.10.2000, p. 34.