Décret n° 2013-112 du 31 janvier 2013 portant publication de la résolution MEPC.187(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009 (1)

NOR : MAEJ1301851D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/31/MAEJ1301851D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/31/2013-112/jo/texte
JORF n°0028 du 2 février 2013
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL PROT 1978), fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :


  • La résolution MEPC.187(59) relative aux amendements à l'annexe au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 17 juillet 2009, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • RÉSOLUTION MEPC.187(59)


    RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L'ANNEXE AU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
    LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
    RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
    NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78),
    AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements à l'Annexe I de MARPOL 73/78,
    1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe I de MARPOL 73/78 concernant les règles 1, 12, 13, 17 et 38, le Supplément au Certificat IOPP et les parties I et II du registre des hydrocarbures, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
    2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2010 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
    3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2011, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
    4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui figure en annexe ; et
    5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.



    • A N N E X E
      AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL


      (Amendements aux règles 1, 12, 13, 17 et 38 de l'Annexe I de MARPOL, au Supplément au Certificat IOPP et aux parties I et II du registre des hydrocarbures)


      A N N E X E 1
      AMENDEMENTS AUX RÈGLES 1, 12, 13, 17 et 38
      DE L'ANNEXE I DE MARPOL
      Règle 1
      Définitions


      1. Après l'actuel alinéa .30, ajouter les nouveaux alinéas .31, .32, .33 et .34 suivants :
      « .31 Résidus d'hydrocarbures (boues) désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.
      .32 Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures (boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé.
      .33 Eaux de cale polluées par les hydrocarbures désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydrocarbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées par les hydrocarbures.
      .34 Citerne de stockage des eaux de cale polluées désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation. »


      Règle 12
      Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)


      2. Modifier le paragraphe 1 comme suit :
      « 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions de la présente Annexe. »
      3. Après l'actuel paragraphe 1, insérer un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
      « 2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à la règle 13 ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé. La ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :
      .1 doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
      .2 ne doivent être munies d'aucun raccordement d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, mais peuvent toutefois être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui sont raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit d'assèchement des cales. »
      4. Renuméroter les paragraphes 2 et 3 actuels, qui deviennent, respectivement, les paragraphes 3 et 4.


      Règles 12, 13, 17 et 38


      5. Dans les règles 12.2, 13, 17.2.3, 38.2 et 38.7, remplacer le mot « boues » par les mots « résidus d'hydrocarbures (boues) ».
      6. Dans la règle 17.2.3, supprimer les mots « et autres résidus d'hydrocarbures ».


      A N N E X E 2


      AMENDEMENTS AU MODÈLE A (NAVIRES AUTRES QUE LES PÉTROLIERS) ET AU MODÈLE B (PÉTROLIERS) DU SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP
      1. Remplacer l'actuelle section 3 du Supplément au Certificat IOPP (modèles A et B) par ce qui suit :
      « 3. Moyens prévus pour la conservation et l'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 12) et citerne(s) de stockage des eaux de cale polluées
      3.1. Le navire est pourvu de citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) pour la conservation des résidus d'hydrocarbures (boues) à bord comme suit :



      IDENTIFICATION
      de la citerne


      EMPLACEMENT DE LA CITERNE


      VOLUME (m³)


      Couples (de) ― (à)

      Position latérale

       

       

       

       

       

       

      Volume total : m³



      3.2. Moyens prévus pour l'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues) conservés dans les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :
      3.2.1. Incinérateur pour résidus d'hydrocarbures (boues) ; capacité maximale kW ou kcal/h (rayer la mention inutile)
      3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures (boues)
      3.2.3. Autres moyens acceptables (préciser lesquels)
      3.3. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage pour la conservation à bord des eaux de cale polluées par les hydrocarbures comme suit :



      IDENTIFICATION
      de la citerne


      EMPLACEMENT DE LA CITERNE


      VOLUME (m³)


      Couples (de) ― (à)

      Position latérale

       

       

       

       

       

       

      Volume total : m³



      2. Supprimer l'expression « (construction à double fond) » figurant à la fin du paragraphe 5.8.2 du modèle B.
      3. Remplacer les paragraphes 5.8.5 et 5.8.7 par ce qui suit :
      « 5.8.5. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 20 (cocher une ou plusieurs cases, selon qu'il convient) :
      .1 Le port en lourd du navire est inférieur à 5 000 tonnes
      .2 Le navire satisfait à la règle 20.1.2
      .3 Le navire satisfait à la règle 20.1.3
      « 5.8.7. Le navire n'est pas soumis aux prescriptions de la règle 21 (cocher une ou plusieurs cases, selon qu'il convient) :
      .1 Le port en lourd du navire est inférieur à 600 tonnes
      .2 Le navire satisfait à la règle 19 (port en lourd ⩾ 5 000 tonnes)
      .3 Le navire satisfait à la règle 21.1.2
      .4 Le navire satisfait à la règle 21.4.2 (port en lourd ≥ 600 tonnes mais < 5 000 tonnes)
      .5 Le navire ne transporte pas d'« hydrocarbures lourds » tels que définis à la règle 21.2 de l'Annexe I de MARPOL »
      4. Supprimer le paragraphe 6.1.5.4 du modèle B du Supplément au Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.


      A N N E X E 3
      AMENDEMENTS AUX PARTIES I ET II
      DU REGISTRE DES HYDROCARBURES


      1. Remplacer les sections A) à H) de la partie I du registre des hydrocarbures par ce qui suit :


      « A) Ballastage ou nettoyage des soutes
      à combustible liquide


      1. Identification de la ou des soutes ballastées.
      2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
      3. Processus de nettoyage :
      .1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé ;
      .2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m³ ;
      .3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m³.
      4. Ballastage :
      .1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ;
      .2 quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m³.
      B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A)
      5. Identification de la ou des soutes.
      6. Position du navire au début du rejet.
      7. Position du navire à la fin du rejet.
      8. Vitesse du navire pendant le rejet.
      9. Méthode de rejet :
      .1 au moyen du matériel à 15 ppm ;
      .2 dans une installation de réception.
      10. Quantité rejetée, en m³.


      C) Collecte, transfert et élimination
      des résidus d'hydrocarbures (boues)


      11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).
      Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner les quantités une fois par semaine : (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine, même si le voyage dure plus d'une semaine) :
      .1 identification de la ou des citernes
      .2 capacité de la ou des citernes m³
      .3 quantité totale conservée m³
      .4 quantité de résidus recueillie manuellement m³
      (A l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures [boues] dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures [boues]).
      12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).
      Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m³ :
      .1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port) ;
      .2 transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total) ;
      .3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;
      .4 autre méthode (préciser).
      D) Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
      13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m³.
      14. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).
      15. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :
      .1 au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
      .2 dans une installation de réception (identifier le port) ;
      .3 dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes en m³).
      E) Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
      16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.
      17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
      18. Heure de la mise en marche manuelle du système.


      F) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures


      19. Heure de la défaillance du dispositif.
      20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
      21. Cause de la défaillance.


      G) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures


      22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
      23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
      24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
      25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.


      H) Soutage du combustible liquide
      ou de l'huile de graissage


      26. Soutage :
      .1 Lieu du soutage ;
      .2 Heure du soutage ;
      .3 Type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes) ;
      .4 Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses). »
      2. Remplacer la section J) de la partie II du registre des hydrocarbures par ce qui suit :
      « J) Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens
      55. Identification des citernes.
      56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m³).
      57. Méthode de transfert ou d'évacuation :
      .1 évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée) ;
      .2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;
      .3 transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m³) ; et
      .4 autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée en m³. »


Fait le 31 janvier 2013.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 306,7 Ko
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