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Procédure : 2008/0222(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0128/2010

Textes déposés :

A7-0128/2010

Débats :

Votes :

PV 19/05/2010 - 6.4
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Textes adoptés :

P7_TA(2010)0178

Textes adoptés
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Mercredi 19 mai 2010 - Strasbourg
Indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) ***II
P7_TA(2010)0178A7-0128/2010
Résolution
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 19 mai 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (05247/1/2010) – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la position du Conseil en première lecture (05247/1/2010 – C7-0094/2010),

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0778),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0412/2008),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665) ainsi que son addendum (COM(2010)0147),

–  vu l'article 294, paragraphe 7, et l'article 194, paragraphe 2, du traité FUE,

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu sa position en première lecture(1),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 24 mars 2009(2),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu les articles 72 et 37 de son règlement,

–  vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0128/2010),

1.  approuve la position du Conseil;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

5.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité FUE;

6.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) Textes adoptés du 5 mai 2009, P6_TA(2009)0345.
(2) JO C 228 du 22.9.2009, p. 90.


ANNEXE

Déclarations

relatives à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte)

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE

«Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions de la directive 2010/30/UE s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.»

Déclarations de la Commission sur certaines dispositions de la directive 2010/30/UE

Article 1er, paragraphe 2

«Pour établir la liste prioritaire des produits liés à l'énergie visée au considérant 7, la Commission prend dûment en compte également les produits de construction liés à l'énergie, eu égard, notamment, aux économies d'énergies pouvant résulter de l'étiquetage de certains de ces produits, sachant que les bâtiments représentent 40 % de l'énergie consommée dans l'Union européenne.»

Article 10

«Lorsqu'elle prépare des actes délégués au titre de la directive 2010/30/UE, la Commission veille à éviter la duplication des législations et à maintenir la cohérence générale de la législation de l'Union sur les produits.»

Article 10, paragraphe 4, point d)

Proportion importante de produits aux fins du réexamen du classement énergétique

«La Commission considère comme importante la proportion de produits appartenant aux deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées lorsqu'on peut estimer que

   soit le nombre de modèles disponibles sur le marché intérieur qui appartiennent à la classe A+++ ou A++ représente environ un tiers ou plus du nombre total de modèles comparables disponibles,
   soit la proportion de produits de classe A+++ ou A++ vendus annuellement sur le marché intérieur est d'environ un tiers ou plus,
   soit les deux conditions précédentes sont remplies.«

Déclaration de la Commission sur l'information des consommateurs

«La Commission encourage l'usage d'instruments de l'Union tels que le programme »Énergie intelligente pour l'Europe' afin de contribuer à

   des initiatives qui sensibilisent l'utilisateur final aux avantages de l'étiquetage énergétique;
   des initiatives qui suivent l'évolution du marché et le développement de technologies aboutissant à des produits présentant un meilleur rendement énergétique, notamment par l'identification des modèles les plus performants dans les différents groupes de produits et par la mise à disposition des informations à toutes les parties intéressées, telles que les organisations de consommateurs, les entreprises et les ONG environnementales, en vue d'une large diffusion auprès des consommateurs.

Ce suivi peut aussi servir d'indicateur en vue du réexamen des mesures d'étiquetage et/ou d'écoconception conformément aux directives 2010/30/UE et 2009/125/CE.«

Déclaration de la Commission sur les périodes de vacances

«La Commission européenne prend acte du fait que, à l'exception des cas où l'acte législatif prévoit une procédure d'urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués tient compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes) afin de garantir que le Parlement et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.»

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