Language of document : ECLI:EU:T:2014:821

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2014 (*)

« Rapprochement des législations – Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement – Procédure d’autorisation de mise sur le marché – Demande de réexamen interne – Annulation des décisions attaquées ou concernées – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑405/10,

Association/Vereniging Justice & Environment, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me P. Černý, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Oliver et D. Bianchi, puis par M. Bianchi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/135/UE de la Commission, du 2 mars 2010, concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11), et de la décision 2010/136/UE de la Commission, du 2 mars 2010, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15), ainsi que de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 6 juillet 2010 rejetant la demande de réexamen interne desdites décisions,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, l’Association/Vereniging Justice & Environment, est une organisation non gouvernementale qui se présente comme un réseau d’organismes d’intérêt général établis dans divers États membres de l’Union européenne et opérant dans le domaine du droit de l’environnement.

2        Le 2 mars 2010, la Commission européenne a adopté la décision 2010/135/UE concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’une pomme de terre (Solanum tuberosum L. lignée EH92-527-1) génétiquement modifiée pour l’obtention d’un amidon à teneur accrue en amylopectine (JO L 53, p. 11), ainsi que la décision 2010/136/UE, autorisant la mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de la pomme de terre génétiquement modifiée EH92-527-1 (BPS-25271-9) et la présence fortuite ou techniquement inévitable de cette pomme de terre dans les denrées alimentaires et d’autres produits destinés à l’alimentation animale, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53, p. 15). Cette pomme de terre génétiquement modifiée est habituellement dénommée Amflora.

3        Par lettre du 14 avril 2010, la requérante a présenté à la Commission une demande de réexamen interne conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13). Dans cette demande de réexamen interne, la requérante invitait la Commission à « examiner la légalité » des décisions 2010/135 et 2010/136 autorisant la mise sur le marché de la pomme de terre Amflora à des fins, respectivement, d’utilisation industrielle et d’alimentation animale, ainsi qu’à « remédier à l’illégalité des deux décisions en cas d’incompatibilité avec le droit de l’environnement de l’Union ».

4        En réponse à la demande de réexamen, par lettre du 6 juillet 2010 (ci-après la « lettre en réponse »), la Commission a considéré que les décisions 2010/135 et 2010/136 étaient conformes au droit et, partant, a rejeté la demande de réexamen interne.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer nulles et non avenues les décisions 2010/135 et 2010/136, ainsi que la décision contenue dans la lettre en réponse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

6        Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2011, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable en partie et non fondé dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

7        Par mesure d’organisation de la procédure du 26 novembre 2012, le Tribunal a invité les parties à formuler leurs observations sur l’opportunité de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour ou du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑240/10, Hongrie/Commission, dans laquelle l’annulation des décisions 2010/135 et 2010/136 était également demandée.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2012, la Commission a déclaré que, puisque le présent recours portait sur la légalité des mêmes actes que ceux en cause dans l’affaire T‑240/10, une suspension de la procédure serait clairement dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Pour sa part, la requérante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à ce sujet.

9        Par ordonnance du 13 décembre 2012, le président de la première chambre du Tribunal a, sur le fondement de l’article 77, paragraphe d), du règlement de procédure du Tribunal, et en vertu du principe de bonne administration de la justice, ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour ou du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑240/10.

10      Par arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission (T‑240/10, Rec, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2013:645), le Tribunal a déclaré nulles et non avenues les décisions 2010/135 et 2010/136.

11      Le 24 février 2014, le Tribunal a constaté que l’arrêt d’annulation, point 10 supra (EU:T:2013:645), n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi dans le délai imparti, était devenu définitif et avait acquis force de chose jugée. Eu égard à la fin de l’instance dans l’affaire T‑240/10, la suspension de la présente procédure a également pris fin.

12      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13      Par mesure d’organisation de la procédure du 21 mars 2014, le Tribunal (huitième chambre) a invité les parties à formuler leurs observations sur les conséquences de l’arrêt d’annulation, point 10 supra (EU:T:2013:645), sur l’objet du litige et la nécessité de statuer dans la présente affaire.

14      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 7 avril 2014, la requérante a estimé que l’arrêt d’annulation, point 10 supra (EU:T:2013:645), n’avait pas ôté au présent recours sa pertinence et son objet et qu’il y avait encore lieu de statuer. Elle a fait valoir que le Tribunal, bien qu’ayant, par cet arrêt, annulé les décisions 2010/135 et 2010/136, ne s’était pas prononcé sur tous les moyens d’illégalité soulevés par la requérante dans la présente affaire et n’avait pas répondu à la question procédurale de savoir si une organisation non gouvernementale (ONG) avait qualité pour agir devant lui en demandant l’annulation de décisions ayant fait l’objet d’une demande de réexamen interne.

15      Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 7 avril 2014, la Commission a demandé au Tribunal de déclarer que le recours était devenu sans objet et de décider que chaque partie supporterait ses propres dépens.

 En droit

16      En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Selon une jurisprudence constante, l’objet du litige, tel qu’il a été déterminé par la requête introductive d’instance, doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2014, Miettinen/Conseil, T‑303/13, EU:T:2014:48, point 16 et jurisprudence citée).

19      Ainsi, il a été jugé que l’annulation de la décision attaquée en cours d’instance prive de son objet le recours en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec, EU:C:2004:234, point 37, et du 19 octobre 2005, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T‑324/00, Rec, EU:T:2005:364, points 116 et 117).

20      En l’espèce, d’une part, il convient d’observer que l’annulation des décisions 2010/135 et 2010/136 a donné à la requérante le résultat qu’elle visait à obtenir par le présent recours, à savoir la disparition de ces décisions de l’ordre juridique de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, Rec, EU:T:2011:4, point 20).

21      Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les moyens avancés par la requérante afin d’établir l’illégalité des décisions 2010/135 et 2010/136 (voir, par analogie, arrêt CDA Datenträger Albrechts/Commission, point 19 supra, EU:T:2005:364, points 116 et 117).

22      D’autre part, il convient de constater que l’annulation des décisions 2010/135 et 2010/136 entraîne la caducité de la demande de réexamen interne ayant pour objet lesdites décisions et, partant, la caducité de la demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre en réponse rejetant ladite demande de réexamen interne.

23      Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les moyens avancés par la requérante afin d’établir l’illégalité de la décision prétendument contenue dans la lettre en réponse.

24      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

26      Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la Commission supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Association/Vereniging Justice & Environment.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : l’anglais.