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25/07/2013 | FRANCE | N°355745

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2013, 355745


Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présenté par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin, dont le siège est Hameau de Penlan à Plourin-lès-Morlaix (29600), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément a

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Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présenté par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin, dont le siège est Hameau de Penlan à Plourin-lès-Morlaix (29600), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur sa demande tendant à l'abrogation de ce décret, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 141-1 et du second alinéa de l'article 142-1 du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 4 juillet 2013, présentées par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 et L. 142-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement que les associations de protection de l'environnement titulaires d'un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État justifient d'un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ; que l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin soutient qu'en ne précisant pas ainsi lui-même les conditions dans lesquelles est attribué l'agrément et en soumettant la recevabilité des actions en justice engagées par des associations de protection de l'environnement à un tel agrément délivré par une autorité administrative, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 7 de la Charte de l'environnement et aurait méconnu le droit des associations de protection de l'environnement de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement garanti par l'article 7 de la Charte, le principe d'égalité devant la loi, le droit à un recours effectif, la séparation des pouvoirs et le principe d'indépendance des juridictions ; que toutefois, d'une part, les dispositions législatives contestées, relatives au régime d'agrément des associations de protection de l'environnement, n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, ces dernières ne peuvent être utilement invoquées ; que, d'autre part, l'article L. 142-1 du code de l'environnement ne conditionne pas la recevabilité des actions en justice des associations de protection de l'environnement à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative, mais se limite à reconnaître une présomption d'intérêt à agir pour contester certaines décisions administratives au bénéfice des associations de protection de l'environnement qui en sont titulaires ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les associations non agréées puissent engager des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient, comme tout requérant, d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense du patrimoine naturel à Plourin et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355745
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2013, n° 355745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355745.20130725
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