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Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation en matière de prévention des risques biotechnologiques proche de son entrée en vigueur



  • Avec le dépôt de l’instrument d’adhésion de Cuba au Protocole, le 26 avril 2017, qui en a fait la 38ème partie au Protocole, seulement trois autres ratifications sont nécessaires pour son entrée en vigueur.

    Adopté en tant qu'accord supplémentaire au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques à la Convention sur la diversité biologique, le Protocole additionnel vise à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité en fournissant des règles et procédures internationales concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de modifications d’organismes vivants par la biotechnologie.

    Le Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur[1] a été adopté, le 15 octobre 2010, à la cinquième réunion de la COP-MOP à Nagoya, au Japon. Les Parties au Protocole de Cartagena étaient invitées à le signer[2] entre le 7 mars 2011 et le 6 mars 2012. Son préambule affirme qu’il tient compte de l’approche de précaution du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que du principe 13 qui invite les États à «coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en cas d’effets néfastes de dommages causés à l’environnement par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle». On se demande pourquoi l’approche de précaution est mentionnée dans le préambule puisque le Protocole est fondé sur des mesures d’intervention qui ne sont envisagées que lorsqu’un dommage significatif à la diversité biologique s’est produit et qu’il est mesurable ou observable (art. 2 et 5).

    Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur est le résultat d’un compromis difficile entre les positions des pays producteurs d’OGM[3], d’une part, et les pays qui n’en produisent pas et plusieurs pays en développement, d’autre part. Les premiers soutenaient évidemment le commerce international des organismes génétiquement modifiés produits sur leur territoire, et étaient donc favorables à l’adoption d’un régime juridique souple et volontaire sur la responsabilité et la réparation des dommages résultant de leurs mouvements transfrontières. Les seconds souhaitaient un régime plus exigeant, fondé sur les principes de précaution (Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement) et du pollueur-payeur (Principe 16).

    L’objectif annoncé du Protocole est d’établir des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relatives aux dommages résultant d’organismes vivants modifiés trouvant leurs origines dans un mouvement transfrontière (art. 1 et 3). L’établissement de ces règles est considéré avoir d’une part, pour effet de prévenir ces dommages et d’autre part, d’offrir une plus grande sécurité juridique à ces mouvements transfrontières d’OGM permettant ainsi «d’instaurer un climat de confiance pour le développement et l’application de la biotechnologie moderne» (Introduction du Protocole). Malgré ces objectifs ambitieux, le résultat juridique est plutôt décevant. Le Protocole ne vient qu’affirmer qu’un pays où un effet défavorable a été causé à la diversité biologique «en tenant compte des effets sur la santé humaine» peut exiger une réparation de l’»opérateur», à la suite d’une procédure administrative (art. 5 du Protocole) ou civile (art. 12).

    Le champ d’application du Protocole est restreint aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés; ou destinés à être utilisés en milieu confiné; ou destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement (art. 3 (1)). Le mouvement tant intentionnel que non intentionnel ou illicite est visé (art. 3 (2) et (3) faisant référence aux articles 17 et 25 du Protocole de Cartagena).

    C’est le pays dont la diversité biologique subit un dommage qui doit apporter la preuve de ce dommage, ce qui suppose à la fois qu’il dispose de ressources administratives suffisantes pour effectuer des contrôles lors de l’entrée des organismes vivants modifiés sur son territoire afin d’être en mesure, le cas échéant, d’établir un «effet défavorable mesurable ou autrement observable en tenant compte, si possible, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues par son autorité compétente, compte tenu de toute autre variation d’origine naturelle et anthropique» (art. 2B)(i)). Cela suppose que l’autorité compétente de cet État soit en mesure de distinguer les effets défavorables résultant des organismes génétiquement modifiés introduits sur son territoire lors d’un mouvement transfrontière, des effets défavorables causés par la nature ou par d’autres activités d’origine humaine. Pour le reste, les Parties s’engagent à mettre en place des mesures d’intervention administrative, qui sont précisées à l’article 5 du Protocole, lesquelles peuvent se prolonger par des recours selon le droit de la responsabilité civile du pays où se produit le dommage, le cas échéant. Ces mesures administratives doivent permettre, dans le cas où un dommage significatif survient lors d’un mouvement transfrontière d’OGM, que les opérateurs appropriés informent l’autorité compétente du pays où a lieu le dommage, qu’ils évaluent le dommage, et qu’ils prennent les mesures d’intervention appropriées.

    Avec l’adhésion de Cuba, Cristiana Pa%u015Fca Palmer, Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, a déclaré: «Je suis très heureux de l'adhésion de Cuba au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur. Je demande instamment à toutes les Parties au Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui ne l'ont pas encore fait de ratifier le Protocole additionnel dès que possible» (https://www.cbd.int/doc/press/2017/pr-2017-05-02-nklsplr-en.pdf).

     

    Le Protocole additionnel entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour après le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation (art. 18 du Protocole additionnel).

     

    Pour accélérer l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du Protocole additionnel, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique développe des activités de renforcement des capacités et mène une série d'activités de sensibilisation.

     

    Les informations pour devenir Partie au Protocole additionnel sont disponibles à l'adresse suivante: http://bch.cbd.int/protocol/NKL_ratification.shtml

     

    Une liste des Parties au Protocole supplémentaire peut être consultée à l'adresse suivante:

    Http://bch.cbd.int/protocol/parties/#tab=1

    [1]     Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, 15 octobre 2010, UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/17 du 15 octobre 2010, (non en vigueur). Son intitulé s’explique par le fait que la première réunion des Parties de la COP-MOP du Protocole de Cartagena qui a mis sur pied le processus prévu par son article 27 pour la conclusion du Protocole additionnel a eu lieu dans la ville de Kuala Lumpur, en Malaisie, alors que le Protocole additionnel a finalement été adopté dans la ville de Nagoya, au Japon, le 15 décembre 2010.

    [2]     Décision BS-V/11.

    [3]     Les États-Unis, l’Argentine, le Brésil, l’Inde, le Canada, la Chine, le Paraguay et l’Afrique du Sud.

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