RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

5.2.2013 - (COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE)) - *

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Michèle Rivasi


Procédure : 2012/0074(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0033/2013
Textes déposés :
A7-0033/2013
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

(COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0147),

–   vu les articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0105/2012),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0033/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

DIRECTIVE DU CONSEIL fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine et modifiant la directive 98/83/CE du Conseil

Amendement  2

Proposition de directive

Base juridique

Texte proposé par la Commission

Amendement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission, établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

vu la proposition de la Commission européenne,

 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

 

vu l'avis du Comité des régions2,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

 

_______________

 

1 JO C du ..., p. .

 

2 JO C du ..., p. .

Justification

La présente directive concerne les eaux destinées à la consommation humaine. Les radionucléides présents dans ces eaux relèvent actuellement de la directive 98/38/CE (directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine), laquelle fixe des valeurs paramétriques pour le tritium et pour la dose totale indicative. La Commission devrait normalement avoir adopté des mesures concernant les fréquences et méthodes de contrôle conformément à la procédure de réglementation avec contrôle (attendue en 2000). Il est donc approprié d'utiliser la même base juridique que celle de la directive 98/83/CE. Si les radionucléides étaient traités dans le cadre d'Euratom, alors que tous les autres polluants carcinogènes comme les produits chimiques étaient couverts par le traité, les effets cumulés des retombées négatives y afférentes ne pourraient être pris en compte. Conformément au vote du Parlement européen sur le rapport Belet (P7_TA(2011)0055) du 15.2.2011, les règles de radioprotection devraient donc relever du traité.

Amendement  3

Proposal for a directive

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement devrait être fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, et contribuer à la poursuite d'objectifs tels que la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé des personnes.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 sur le changement de la base juridique.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants, la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble doit être maintenue aussi basse que raisonnement possible.

(1) L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances nocives dans le corps humain. L'ingestion d'isotopes radioactifs ou de radionucléides peut entraîner bon nombre de problèmes de santé. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants, la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble, compte tenu des expositions cumulées à long terme, doit être maintenue aussi basse que possible.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le filtrage de l'eau destiné à éliminer les isotopes radioactifs transforme les filtres en déchets radioactifs qui doivent être détruits avec précaution et conformément aux procédures en vigueur.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Le processus d'élimination des isotopes radioactifs de l'eau dépend des laboratoires nationaux, des mises à jour régulières des mesures et de la recherche.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater) Les informations sur les niveaux de radioactivité de l'eau potable qui sont fournies par les États membres dans le rapport triennal sur la directive relative à l'eau potable sont incomplètes ou manquantes.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quinquies) Afin de réduire les coûts de traitement de l'eau potable, il est nécessaire d'adopter des mesures préventives.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Vu l'importance, pour la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes de qualité ayant une fonction indicatrice et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.

(2) Afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé publique, il est nécessaire de fixer des normes communes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine faisant fonction d'indicateur, et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 sur le changement de la base juridique.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Des paramètres indicateurs ont déjà été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l'article 30 du traité Euratom.

(3) Des paramètres indicateurs ont déjà été fixés par la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dans son annexe I, partie C, concernant les substances radioactives, ainsi que dans les dispositions associées de son annexe II relatives au contrôle.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 sur le changement de la base juridique.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Ces valeurs ont été sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie, en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables, et elles représentent, dès lors, un niveau élevé de protection de la santé.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans une législation spécifique qui assure l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotection sur la base du traité Euratom.

(4) Des exigences de contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être mises en corrélation avec les exigences prévues par la législation en vigueur pour d'autres substances chimiques présentes dans l'eau, qui ont une incidence négative sur l'environnement et la santé humaine. Cette mesure garantirait l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) Les dispositions de la présente directive, adoptées sur la base du traité Euratom, devraient prévaloir sur celles de la directive 98/83/CE en ce qui concerne la contamination des eaux de boisson par des substances radioactives.

(5) La présente directive, adoptée sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, met à jour les paramètres indicateurs prévus à l'annexe I, partie C, de la directive 98/83/CE, et établit des règles concernant le contrôle de la présence des substances radioactives dans les eaux de boisson.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes et, le cas échéant, engager une action corrective afin de restaurer la qualité de l'eau.

(6) En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait être tenu d'en déterminer la cause, d'évaluer le niveau de risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et les possibilités d'intervention, et d'engager, sur la base de ces résultats, une action permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité définis par la présente directive, dès que possible. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. La priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source. Les consommateurs devraient être informés immédiatement des risques et des mesures déjà prises par les autorités, ainsi que du temps nécessaire pour que l'action corrective prenne effet.

Amendement  15

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les consommateurs devraient être informés de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(7) Les consommateurs doivent être informés pleinement et de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine par des publications facilement accessibles. Des informations actualisées sur les zones à risque susceptibles de comporter des sources de contamination radioactive, ainsi que sur la qualité des eaux régionales, sont mises à disposition des consommateurs à tout moment par les administrations locales.

Amendement  16

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il convient d'inclure dans la présente directive les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire.

Amendement  17

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments car des règles particulières applicables à ces types d'eau ont été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Le contrôle des eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être assurée conformément aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) n° 852/2004.

(8) Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux qui constituent des médicaments car des règles particulières applicables à ces types d'eau ont été établies par la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Toutefois, la Commission devrait, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, soumettre une proposition de réexamen de la directive 2009/54/CE, afin d'aligner les exigences de contrôle applicables aux eaux minérales naturelles sur les exigences prévues par la présente directive et par la directive 98/83/CE. Le contrôle des eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, autres que les eaux minérales naturelles, aux fins de la vérification de la conformité des concentrations de substances radioactives avec les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, devrait être assurée conformément aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) comme le requiert le règlement (CE) n° 852/2004.

Justification

Les consommateurs attendent des exigences de qualité applicables aux eaux minérales qu'elles soient au moins aussi rigoureuses que celles prévues pour l'eau du robinet. Il semble donc approprié de demander à la Commission d'adapter la directive 2009/54/CE à cette fin.

Amendement  18

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.

(9) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle stricts pour vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.

Amendement  19

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables.

(10) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables. Ces programmes de contrôle devraient être adaptés aux besoins locaux et respecter les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Il est nécessaire de gérer différemment, sur la base de critères dosimétriques distincts, la radioactivité naturelle et la contamination provenant des activités humaines. Les États membres doivent veiller à ce que les activités nucléaires ne conduisent pas à une contamination de l'eau potable.

Justification

Contrairement à la radioactivité naturelle, la radioactivité provenant des activités humaines est un problème auquel on ne peut répondre facilement. Si les analyses démontrent un dépassement des valeurs paramétriques, il est clair qu'une erreur a été commise et qu'il convient d'y remédier pour éviter des problèmes plus graves à l'avenir.

Amendement  21

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Pour assurer la cohérence de la politique européenne dans le domaine de l'eau, les valeurs paramétriques ainsi que les fréquences et les méthodes de contrôle des substances radioactives qui figurent dans la présente directive doivent être compatibles avec la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration1 et avec la directive 98/83/CE du Conseil. En outre, la Commission devrait veiller à ce que la révision de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau2 et de la directive 2006/118/CE, lorsqu'elle aura lieu, contienne une référence à la présente directive, de manière à protéger pleinement tous les types d'eaux de la contamination par des substances radioactives.

 

______________

 

JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

 

JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Amendement  22

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive définit des exigences harmonisées pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

La présente directive concerne des exigences harmonisées de qualité des eaux destinées à la consommation humaine avec l'objectif de protéger la santé de la population des effets néfastes de la contamination de ces eaux par des substances radioactives.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 sur le changement de la base juridique.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

 

a) "substance radioactive": toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

 

b) "dose totale indicative": la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon;

 

c) "valeur paramétrique": la valeur à laquelle doivent se conformer les eaux destinées à la consommation humaine. Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée, les États membres évaluent le niveau de risque associé à la présence de substances radioactives et, en fonction des résultats, engagent immédiatement une action corrective afin de garantir le respect des exigences fixées par la présente directive.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article 2 de la directive 98/83/CE, avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

Justification

La directive 98/83/CE donne une définition des "eaux destinées à la consommation humaine".

Amendement  25

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive. Un guide des meilleures pratiques est fourni par la Commission aux États membres.

 

Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, ni une augmentation de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il convient de mettre au point de nouvelles technologies propres à réduire le temps nécessaire à l'isolement des déchets nucléaires de l'environnement à la suite d'une catastrophe naturelle.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les déchets radioactifs issus du filtrage de l'eau potable sont détruits conformément aux dispositions en vigueur; à cette fin, la Commission transmet aux États membres des orientations quant à cette procédure.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres réalisent des évaluations des risques présentés par les dépôts de déchets radioactifs susceptibles d'avoir une incidence sur les eaux souterraines ou d'autres sources d'eau potable qui pourraient être menacées par des catastrophes naturelles.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission réalise une étude sur les effets cocktails d'autres substances chimiques combinées à des substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine; sur la base de ces résultats, la Commission actualise la législation concernée.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission réalise une évaluation de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau actuellement en vigueur dans les États membres.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres contrôlent régulièrement les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5.

Les États membres contrôlent régulièrement et précisément les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Ce contrôle tient compte de l'exposition cumulée à long terme de la population et a lieu dans le cadre des vérifications visées à l'article 7 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il inclut des analyses de référence destinées à caractériser le contenu radiologique de l'eau et à optimiser la stratégie analytique et les analyses périodiques réalisées conformément aux méthodes définies à l'annexe III. La fréquence des contrôles peut être adaptée selon une approche basée sur le risque, en fonction des analyses de référence qui sont obligatoires dans tous les cas. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et publient les motifs de leur décision ainsi que les résultats des analyses de référence en question.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles occasionnels par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente.

2. Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles inopinés, au moins une fois par an, par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le financement des contrôles est effectué conformément au chapitre IV du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux1. Dans le cas de pollution provenant des activités humaines, ces coûts sont à la charge du pollueur.

 

__________________

 

1 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

Justification

Si les contrôles signalent une source de contamination artificielle, c'est au responsable que doivent en incomber les coûts plutôt qu'à l'exploitant des eaux ou au public, conformément au principe du pollueur-payeur.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les informations sur l'évaluation des risques des installations nucléaires et des zones environnantes, en ce qui concerne la présence de substances radioactives dans les eaux, sont mises à la disposition du public.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Les États membres veillent à ce que le rapport triennal sur la qualité des eaux comporte des informations concernant la présence de substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 2, de la directive 98/83/CE.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, l'État membre concerné examine si ce non-respect représente un risque pour la santé humaine. Si un tel risque existe, l'État membre engage une action corrective afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le radon et pour la dose totale indicative (DTI) originaire des sources naturelles, l'État membre concerné examine immédiatement le niveau de risque pour la santé humaine ainsi que les possibilités d'intervention, en tenant compte des conditions locales. Sur la base de ces résultats, l'État membre engage une action permettant d'assurer la distribution d'une eau conforme aux critères de qualité définis par la présente directive.

 

2 bis. En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le tritium et pour la DTI originaire des activités humaines, l'État membre concerné veille à ce qu'une enquête soit immédiatement ouverte pour établir la nature, l'ampleur et l'impact dosimétrique complet de la pollution. L'enquête prend en compte tous les milieux susceptibles d'être affectés et l'ensemble des voies d'exposition. L'État membre concerné veille à ce que soit engagée l'action corrective nécessaire au rétablissement d'une eau conforme aux valeurs paramétriques. Il convient que les solutions privilégient le traitement à la source des pollutions. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. L'État membre concerné garantit que les coûts liés à l'action corrective sont mis à la charge du pollueur.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre veille à ce que les consommateurs en soient informés.

3. Les États membres veillent à ce que les résultats des analyses réalisées conformément à l'article 8 soient publiés, rendus accessibles au public dans les plus brefs délais et inclus dans les rapports requis à l'article 13 de la directive 98/83/CE. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre concerné, en coopération avec le ou les acteurs responsables, veille à ce que les consommateurs soient immédiatement alertés et qu'ils reçoivent des informations exhaustives sur la manière de faire face aux problèmes rencontrés, lesquelles sont publiées et rendues disponibles sur internet dans les plus brefs délais. Ils garantissent également que des solutions de substitution sont mises en place sans tarder pour l'approvisionnement en eau non contaminée.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Modification de la directive 98/83/CE

 

1. À l'annexe I, partie C, la section "radioactivité" est supprimée. .

 

2. À l'annexe II, tableau A, paragraphe 2, les deux dernières phrases sont supprimées.

Justification

La proposition de la Commission, basée sur le traité Euratom, reconnaît que deux directives sont applicables simultanément en ce qui concerne le Tritium et la dose totale indicative, ce qui n'est pas admissible d'un point de vue juridique.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 ter

 

Réexamen des annexes

 

1. Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes à la lumière des progrès scientifiques et techniques et peut adopter, par voie d'actes délégués conformément avec l'article 9 quater, des modifications afin de tenir compte de ces progrès.

 

2. La Commission rend publiques les raisons pour lesquelles elle a décidé de modifier ou non les annexes, en faisant référence aux rapports scientifiques pris en considération.

Justification

De nouvelles connaissances scientifiques dans les domaines de la santé et de la protection de l'environnement, mais aussi le développement de nouvelles méthodes d'analyse et une plus grande exactitude de mesurage (par exemple pour les limites de détection) peuvent rendre nécessaire une adaptation des annexes. Les mêmes dispositions sont prévues à l'article 11 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 quater

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

 

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de ....*.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle indique. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

____________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Modification nécessaire en raison du changement de la base juridique et de l'insertion de l'article 9 ter.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Informations et établissement de rapports

 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et pas seulement lorsqu'un risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable.

 

2. Tout État membre ayant des systèmes hydrographiques situés dans des régions où se trouvent des sources potentielles de contamination radioactive - artificielle ou naturelle - intègre des informations sur les concentrations de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine dans son rapport triennal sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE.

 

3. La Commission intègre dans son rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE, les conclusions des États membres concernant les substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après la date visée à l'article 11 – date précise à insérer par l'Office des publications]. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*. Ils en informent immédiatement la Commission.

 

____________

 

* JO: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après la date visée à l'article 11.

Amendement  43

Proposition de directive

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Paramètre

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Radon

100

Bq/l

 

Tritium

100

Bq/l

 

Dose totale indicative

0,10

mSv/an

(note 1)

Note 1: à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon.

 

Amendement

Paramètre

Valeur paramétrique

Unité

Notes

222 Rn

20

Bq/l

 

Tritium

20

Bq/l

 

Dose totale indicative (originaire de sources naturelles)

0,10

mSv/an

(note 1)

Dose totale indicative (originaire des activités humaines)

0,01

mSv/an

 

Note 1: à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon.

(Si cet amendement de compromis est adopté, les valeurs paramétriques qu'il contient doivent être appliquées à tous les autres amendements concernés).

Amendement  44

Proposition de directive

Annexe II – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Principes généraux et fréquences des contrôles

1. Principes généraux et fréquences des contrôles

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles.

Un État membre est tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium et le radon pour déterminer la dose totale indicative pour la radioactivité naturelle et la radioactivité imputable aux activités humaines.

 

Les contrôles incluent des analyses de référence et des analyses périodiques.

 

Les analyses de référence doivent être effectuées dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de distribution de l'eau potable. Pour les réseaux de distribution déjà en service, les États membres définissent les délais dans lesquels ces analyses doivent être réalisées en fonction des volumes d'eau distribués et du niveau de risque potentiel, qu'il s'agisse de la radioactivité naturelle ou de l'impact radiologique d'activités humaines. Les analyses de référence doivent permettre de rechercher et de quantifier l'ensemble des radionucléides naturels et artificiels pertinents.

 

Pour la radioactivité naturelle, doit au minimum être quantifiée l'activité des neuf radionucléides suivants: uranium-238, uranium-234, radium-226, radon-222, plomb-210, polonium-210, radium-228 (le cas échéant à partir de son descendant direct, l'actinium-228), actinium-227 (le cas échéant à partir de son descendant direct, le thorium-227).

 

Pour l’impact des activités humaines, les sources potentielles de contamination doivent être recherchées et la liste des radionucléides à contrôler est établie en fonction du résultat de cette recherche. Outre les contrôles spécifiques liés au résultat de l'enquête, l'analyse de référence inclut dans tous les cas la mesure du tritium, du carbone-14, du strontium-90 et des isotopes du plutonium ainsi qu'une analyse par spectrométrie gamma permettant de vérifier l'activité des principaux radionucléides artificiels émetteurs gamma (notamment cobalt-60, iode-131, césium-134, césium-137 et américium-241).

 

Le résultat des analyses de référence est utilisé pour définir la stratégie analytique à mettre en œuvre pour les contrôles périodiques. Sous réserve du résultat des analyses de référence qui peut conduire à renforcer le dispositif, les contrôles périodiques sont réalisés à la fréquence d'audit indiquée dans le paragraphe 4.

Justification

La proposition de la Commission, qui vise à limiter les contrôles dans les cas où des sources de radioactivité sont présentes dans la zone de captage, n'est pas appropriée. Même lorsqu'il n'existe pas de "source", il peut y avoir une contamination inattendue originaire des hôpitaux, des décharges, etc. Il est donc indispensable d'exiger, avant tout exploitation d'une nouvelle zone de captage, la réalisation d'une analyse globale qui couvre tous les principaux radionucléides, de même que pour toutes les sources d'eaux potables déjà exploitées. En fonction du résultat, les analyses normales peuvent alors être effectuées.

Amendement  45

Proposition de directive

Annexe II - paragraphe 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Radon et tritium

supprimé

Le contrôle des eaux de boisson en ce qui concerne le radon ou le tritium est effectué lorsqu'une source de radon ou de tritium est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré, sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes, que le niveau de radon ou de tritium est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 100 Bq/l. Lorsqu'un contrôle du radon ou du tritium est requis, il est effectué à la fréquence d'audit.

 

3. Dose totale indicative

 

Le contrôle des eaux de boisson en vue de déterminer la dose totale indicative doit être effectué lorsqu'une source de radioactivité artificielle ou naturelle renforcée est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré sur la base d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que le niveau de la dose totale indicative est nettement inférieur à sa valeur paramétrique indicative de 0,1 mSv/an. Lorsqu'un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis, il est effectué à la fréquence d'audit indiquée dans le tableau. Lorsque le contrôle des niveaux de radionucléides naturels est requis, les États membres définissent la fréquence des contrôles en tenant compte de toutes les informations disponibles sur les variations temporelles des concentrations de radionucléides naturelles dans différents types d'eau. En fonction des variations attendues, la fréquence des contrôles peut varier d'un contrôle ponctuel unique à des contrôles à la fréquence d'audit. Lorsqu'un seul contrôle de la radioactivité naturelle est requis, un nouveau contrôle est nécessaire au moins à chaque changement en relation avec l'approvisionnement susceptible d'influer sur les concentrations de radionucléides dans l'eau potable.

 

Lorsque des méthodes d'élimination des radionucléides présents dans l'eau de boisson ont été appliquées afin que la valeur paramétrique ne soit pas dépassée, les contrôles sont effectués à la fréquence d'audit.

 

Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes.

 

Justification

Voir l'amendement à l'annexe II - paragraphe 1.

Amendement  46

Proposition de directive

Annexe II - paragraphe 4 - tableau - note 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne à condition que l'eau en question ne soit pas commercialisée ou distribuée en dehors de la zone considérée.

Amendement  47

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. Radioactivité naturelle

1. Examen du respect de la dose totale indicative (DTI)

1.1. Examen du respect de la dose totale indicative (DTI) pour la radioactivité naturelle

Les États membres peuvent utiliser des méthodes de contrôle de l'activité alpha brute et de l'activité bêta brute pour la valeur de l'indicateur paramétrique de la dose totale indicative, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon.

Les États membres peuvent utiliser des méthodes de contrôle destinées à identifier les eaux susceptibles de dépassement de la DTI et nécessitant des analyses plus approfondies. Les États membres doivent démontrer que la méthode retenue ne génère pas de faux négatifs (eaux considérées comme conformes à la DTI alors que leur consommation conduit à des niveaux de dose supérieurs à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an). La stratégie de contrôle tient compte du résultat des analyses de la radioactivité globale de l'eau.

Amendement  48

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'activité alpha et l'activité bêta brutes sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l'État membre peut présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête radiologique n'est pas nécessaire, à moins que d'autres sources d'information n'indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l'eau potable et sont susceptibles d'entraîner une DTI supérieure à 0,1 mSv/an.

Les États membres qui souhaitent recourir aux techniques de dépistage basées sur la mesure des activités alpha globale et bêta globale doivent être attentifs aux éventuelles limites métrologiques (défaut de prise en compte des rayonnements bêta de faible énergie, par exemple), sélectionner correctement la valeur guide en-deçà de laquelle l'eau est considérée conforme, en particulier pour l'activité bêta globale, et tenir compte de l'impact cumulé des activités bêta et alpha.

Amendement  49

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

En remplacement des activités alpha et bêta brutes, les États membres peuvent décider d'utiliser d'autres méthodes fiables de dépistage des radionucléides indiquant la présence de radioactivité dans l'eau potable. Si l'une des concentrations dépasse 20 % de la valeur de référence ou si la concentration de tritium dépasse sa valeur paramétrique de 100 Bq/l, il y a lieu de doser d'autres radionucléides. Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, en tenant compte des informations sur les sources probables de radioactivité.

1.1.1. Sélection de la valeur guide

 

Concernant l'activité bêta globale ou l'activité bêta globale résiduelle (après déduction de la contribution du potassium-40), l'utilisation d'une valeur guide de 1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an. Les États membres doivent vérifier l'activité volumique du plomb-210 et du radium-228, deux radionucléides émetteurs bêta de très forte radiotoxicité. Pour un consommateur adulte, la DTI de 0,1 mSv/an est atteinte dès lors que l'activité volumique de l'eau atteint 0,2 Bq/l (pour l'activité cumulée du radium-228 et du plomb-210), soit le cinquième de la valeur guide de 1 Bq/l; pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est atteinte dès lors que l'activité du radium-228 avoisine 0,02 Bq/l ou que celle du plomb-210 approche 0,06 Bq/l.

 

Concernant l'activité alpha globale, les États membres doivent vérifier la contribution du polonium-210 car l'utilisation d'une valeur guide de 0,1 Bq/l ne garantit pas nécessairement le respect de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Pour le groupe critique des enfants de moins de 1 an et dans l'hypothèse d'une consommation de 55 cl d'eau par jour, la DTI est dépassée dès lors que l'activité volumique du polonium-210 atteint 0,02 Bq/l, soit le cinquième de la valeur guide de 0,1 Bq/l.

Amendement  50

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1.1.2. Prise en compte du cumul des contributions alpha et bêta

 

La DTI résulte des doses générées par l'ensemble des radionucléides présents dans l'eau, qu'ils soient du type alpha ou du type bêta. L'ensemble des résultats des contrôles de l'activité alpha globale et bêta globale doivent donc être pris en compte pour évaluer un éventuel dépassement de la DTI.

 

Les États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

 

Activité alpha globale / valeur guide alpha globale + activité bêta globale / valeur guide bêta globale < 1

Amendement  51

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Calcul de la dose totale indicative (DTI)

1.2. Calcul de la dose totale indicative (DTI)

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. La DTI est calculée à partir des concentrations en radionucléides et des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides naturels dont la présence dans l'eau potable a été détectée, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits à vie courte résultant de la désintégration du radon. La DTI est calculée à partir de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est réalisé pour le groupe de la population le plus exposé au risque, sur la base de taux de consommation types établis par la Commission. Pour les radionucléides naturels, le groupe critique est constitué des enfants de moins d'un an. Lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la DTI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv/an et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:

Amendement  52

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque cette formule n'est pas respectée, la valeur paramétrique n'est considérée comme dépassée que si les radionucléides en cause sont présents de manière persistante à des concentrations similaires pendant une année complète. Les États membres définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne de radioactivité pendant une année pleine.

Lorsque cette formule n'est pas respectée, des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de s'assurer de la représentativité du résultat obtenu. Il importe que les vérifications soient réalisées dans des délais d'autant plus courts que le dépassement de la valeur paramétrique est élevé. Les États membres définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire et les délais à respecter pour s'assurer que la valeur paramétrique définie pour la DTI a bien été dépassée.

Amendement  53

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 2 – tableau

Texte proposé par la Commission

Concentrations de référence pour la radioactivité dans l'eau potable1

Origine

Nucléide

Référence: concentration

 

 

U-2382

3,0 Bq/l

 

 

U-2342

2,8 Bq/l

 

Naturelle

Ra-226

0,5 Bq/l

 

 

Ra-228

0,2 Bq/l

 

 

Pb-210

0,2 Bq/l

 

 

Po-210

0,1 Bq/l

 

 

C-14

240 Bq/l

 

 

Sr-90

4,9 Bq/l

 

 

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

 

Artificielle

Am-241

0,7 Bq/l

 

 

Co-60

40 Bq/l

 

 

Cs-134

7,2 Bq/l

 

 

Cs-137

11 Bq/l

 

 

I-131

6,2 Bq/l

 

1 Ce tableau comprend les radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause, en supposant une ingestion de 730 litres par an.

2. Un milligramme (mg) d'uranium naturel contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-234. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique.

Amendement

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine naturelle dans l'eau potable1

 

Nucléide

Référence: concentration

Âge critique:

 

U-2382

1,47 Bq/l

< 1 an

 

U-2342

1,35 Bq/l

< 1 an

 

Ra-226

0,11 Bq/l

< 1 an

 

Ra-228

0,02 Bq/l

< 1 an

 

Pb-210

0,06 Bq/l

< 1 an

 

Po-210

0,02 Bq/l

< 1 an

1. Ce tableau comprend les radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul doit être réalisé pour le groupe d’âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,1 mSv, tel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.

2. Un milligramme (mg) d'uranium naturel contient 12,3 Bq d'U-238 et 12,3 Bq d'U-234. Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique.

Justification

Les concentrations de référence proposées par la Commission ont été calculées à l'aide des coefficients de dose pour les adultes. Toutefois, les calculs montrent que pour d'autres classes d'âge, en particulier les nourrissons et les enfants, ces concentrations de référence conduiraient à un dépassement de la dose totale indicative (par exemple, jusqu'à 12 fois pour le radon-228). Pour des raisons pratiques, il n'est pas logique d'avoir différents calculs de référence pour différentes classes d'âge. Afin d'assurer la cohérence à l'intérieur de la proposition, et d'assurer un niveau de protection correspondant à 0,1 mSv de la DTI pour toutes les classes d'âge, le groupe de population le plus vulnérable doit être retenu comme base de calcul. Comme il n'existe pas de niveaux de consommation harmonisés établis pour les différentes classes d'âge au niveau de l'Union, les valeurs fournies ici ont été calculées sur la base des recommandations françaises CIBLEX. Dans un souci de transparence, les valeurs n'ont pas été arrondies.

Amendement  54

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Impact radiologique des activités humaines

 

Les radionucléides à mesurer sont définis par les États membres, sur la base des informations collectées sur les sources potentielles de radioactivité anthropique.

 

2 bis.1. Contrôle du tritium

 

Une analyse spécifique est effectuée afin de quantifier le niveau de tritium dans le cadre de l'analyse de référence et lorsqu'un contrôle périodique de ce paramètre est requis. Une activité volumique supérieure à 10 Bq/l signale une anomalie dont il faut rechercher l'origine et qui peut indiquer la présence d'autres radionucléides artificiels. La valeur paramétrique de 20 Bq/l constitue un seuil au-delà duquel il est nécessaire de rechercher l'origine de la contamination et d'informer le public. La concentration de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an est de 680 Bq/l (500 Bq/l si l'on prend en compte le fœtus).

 

2 bis.2. Calcul de la DTI en relation avec les activités humaines

 

La DTI est la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides d'origine anthropique dont la présence dans l'eau potable a été détectée, y compris le tritium.

 

La DTI est calculée à partir de l'activité volumique des radionucléides et des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul est conduit pour le groupe de la population le plus exposé, dit groupe critique, sur la base des consommations types établies par la Commission.

 

Les États membres peuvent utiliser les concentrations de référence correspondant à l'atteinte de la valeur paramétrique de 0,01 mSv/an. Dans ce cas, lorsque la formule suivante est respectée, les États membres peuvent présumer que la valeur paramétrique n'est pas dépassée et qu'une enquête plus approfondie n'est pas nécessaire:

 

 

 

 

lorsque

 

Ci(obs) = concentration observée du radionucléide i

 

Ci(ref) = concentration de référence du radionucléide i

 

n = nombre de radionucléides détectés.

 

Lorsque cette formule n'est pas respectée, des analyses complémentaires doivent être effectuées sans délai afin de vérifier la validité du résultat obtenu et de déterminer l'origine de la pollution.

Amendement  55

au nom du groupe Verts/ALE Proposition de directive

Annexe III – point 2 ter (nouveau) - tableau

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

Concentrations de référence pour la radioactivité d'origine anthropique dans l'eau potable1

 

Nucléide

Référence: concentration

Âge critique:

 

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2 à 7 ans / fœtus

 

C-14

21 Bq/l

2 à 7 ans

 

Sr-90

0.22 Bq/l

< 1 an

 

Pu-239/Pu-240

0.012 Bq/l

< 1 an

 

Am-241

0.013 Bq/l

< 1 an

 

Co-60

0.9 Bq/l

< 1 an

 

Cs-134

0.7 Bq/l

Adulte

 

Cs-137

1.1 Bq/l

Adulte

 

I-131

0.19 Bq/l

1 à 2 ans

1 Ce tableau comprend les radionucléides artificiels les plus courants. Les concentrations de référence pour les autres radionucléides peuvent être calculées à l'aide des coefficients de dose fixés à l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom, ou d'informations plus récentes reconnues par les autorités compétentes dans l'État membre en cause. Le calcul doit être conduit pour le groupe d'âge le plus exposé de façon à garantir le respect de la dose totale indicative de 0,01 mSv, quel que soit l'âge du consommateur. La Commission définit les consommations d'eau des différentes tranches d'âge.

Justification

Il est nécessaire de distinguer ce qui relève de la radioactivité naturelle de ce qui relève du fonctionnement normal des installations nucléaires (radioactivité artificielle et/ou d'origine humaine). Cette distinction entre impact naturel et impact des activités humaines est d'ailleurs cohérente avec les distinctions établies par la CIPR et que l'on trouve également dans la directive 96/29.

Amendement  56

Proposition de directive

Annexe III – paragraphe 3 – tableau

Texte proposé par la Commission

Paramètres

Limite de détection

(note 1)

Notes

 

Radon

10 Bq/l

Note 2,3

 

Tritium

10 Bq/l

Note 2,3

 

Alpha brute

Bêta brute

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 2, 4

Note 2, 4

 

U-238

0,02 Bq/l

Note 2,6

 

U-234

0,02 Bq/l

Note 2,6

 

Ra-226

0,04 Bq/l

Note 2

 

Ra-228

0,08 Bq/l

Note 2,5

 

Pb-210

0,02 Bq/l

Note 2

 

Po-210

0,01 Bq/l

Note 2

 

C-14

20 Bq/l

Note 2

 

Sr-90

0,4 Bq/l

Note 2

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

Note 2

 

Am-241

0,06 Bq/l

Note 2

 

Co-60

0,5 Bq/l

Note 2

 

Cs-134

0,5 Bq/l

Note 2

 

Cs-137

0,5 Bq/l

Note 2

 

I-131

0,5 Bq/l

Note 2

 

Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929-7, Détermination de la limite de détection et seuil de décision des mesurages de rayonnements ionisants - Partie 7: principes fondamentaux et leurs applications générales, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 selon le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO, Genève 1993, réédition corrigée 1995).

Note 3: la limite de détection pour le radon et le tritium est 10 % de la valeur paramétrique de 100 Bq/l.

Note 4: la limite de détection des activités alpha et bêta brutes est 40 % de leurs valeurs de dépistage, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l.

Note 5: cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle de routine: pour une nouvelle source d'eau pour laquelle il est plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration de référence, la limite de détection pour le premier contrôle est de 0,02 Bq/l pour les mesures spécifiques du Ra-228. Cela s'applique également à un éventuel nouveau contrôle.

Note 6: la faible valeur de la limite de détection pour U est due à la prise en compte de la toxicité chimique de l'uranium.

Amendement

Nucléide

Limite de détection

(note 1)

Notes

 

Radon

10 Bq/l

Note 2,3

 

Tritium

10 Bq/l

Note 2,3

 

Alpha global

0,04 Bq/l

Note 2,4

 

Bêta global

0,4 Bq/l

Note 2,4

 

U-238

0,02 Bq/l

Note 2,5

 

U-234

0,02 Bq/l

Note 2,5

 

Ra-226

0,04 Bq/l

Note 2

 

Ra-228

0,01 Bq/l

Note 2

 

Pb-210

0,02 Bq/l

Note 2

 

Po-210

0,01 Bq/l

Note 2

 

C-14

20 Bq/l

Note 2

 

Sr-90

0,1 Bq/l

Note 2

 

Pu-239/Pu-240

0,01 Bq/l

Note 2

 

Am-241

0,01 Bq/l

Note 2

 

Co-60

0,1 Bq/l

Note 2

 

Cs-134

0,1 Bq/l

Note 2

 

Cs-137

0,1 Bq/l

Note 2

 

I-131

0,1 Bq/l

Note 2

 

Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929-7, Détermination de la limite de détection et seuil de décision des mesurages de rayonnements ionisants - Partie 7: principes fondamentaux et leurs applications générales, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 selon le Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (ISO, Genève 1993, réédition corrigée 1995).

Note 3: la limite de détection pour le radon et le tritium est 50 % de la valeur paramétrique de 20 Bq/l.

Note 4:: la limite de détection de l' activité alpha globale et de l'activité bêta globale est 40 % de leurs valeurs de dépistage, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l Ces valeurs ne peuvent être utilisées qu’après avoir écarté une contribution significative des radionucléides de très forte radiotoxicité (plomb-210, radium-228 et polonium-210).

Note 5: la faible valeur de la limite de détection pour U est due à la prise en compte de la toxicité chimique de l'uranium.

Justification

Adaptation en harmonie avec l'ajustement des concentrations de référence. Les limites de détection proposées sont parfaitement réalistes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accès des citoyens européens à une eau potable sûre est une préoccupation centrale des politiques menées dans les domaines de la santé humaine et de la protection de l'environnement. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine est actuellement couverte par la directive 98/83/CE du Conseil (ci-après, "directive sur l'eau potable"), y compris la réglementation sur les polluants tels que les substances chimiques toxiques et les radionucléides. Toutefois, les exigences de contrôle du tritium et de la dose totale indicative n'ont toujours pas été appliquées, alors que les États membres devaient se conformer à la directive sur l'eau potable avant la fin de l'année 2003. Avec la présente proposition, la Commission entend incorporer les exigences correspondantes non pas dans ladite directive, mais dans une nouvelle législation spécifique sur la base du traité Euratom.

Même si la proposition se réfère à la non-application de la directive sur l'eau potable, l'approche retenue par la Commission n'est pas satisfaisante et doit être modifiée en ce qui concerne deux aspects essentiels:

1. En premier lieu, il importe, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation de l'Union sur la qualité de l'eau potable, de traiter les radionucléides sur un pied d'égalité avec tous les autres polluants carcinogènes afin de pouvoir prendre en compte les effets cumulés des retombées néfastes des différents polluants. Conformément au vote du Parlement européen sur le rapport Belet (P7_TA(2011)0055) du 15 février 2011, les règles de radioprotection devraient donc relever du traité.

La rapporteure recommande, par conséquent, une modification de la base juridique des dispositions relatives à la protection de l'environnement, soit l'article 192, paragraphe 1, du traité de Lisbonne. Dans le même temps, toutes les annexes portant sur les valeurs paramétriques, le contrôle des substances radioactives ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'analyse devraient faire l'objet d'un examen périodique de la Commission à la lumière des progrès scientifiques et techniques, et, le cas échéant, d'une modification au moyen d'actes délégués.

2. En second lieu, il convient d'intégrer dûment dans la proposition les distinctions importantes opérées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR/ICRP) concernant les sources de radioactivité naturelles et artificielles ainsi que les différents groupes d'exposition, notamment en fonction de l'âge.

La rapporteure propose donc des amendements qui prennent en compte les considérations suivantes:

a) Dans un souci de protection de la santé publique en Europe, il est nécessaire de faire une distinction entre la radioactivité naturelle et celle qui relève du fonctionnement normal des installations nucléaires (radioactivité artificielle et/ou d'origine humaine). Cette distinction entre impact naturel et impact des activités humaines est d’ailleurs cohérente avec les distinctions établies par les recommandations sur le système de protection radiologique par la Commission internationale de protection radiologique (y compris la dernière en date: Publication 103[1]) et que l'on trouve également dans la directive 96/29/Euratom fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

b) Pour la radioactivité naturelle, la dose indicative de référence de 0,1 millisieverts/an devrait être maintenue, en revoyant cependant les calculs pour tenir compte des âges critiques (nourrissons, femmes enceintes et femmes allaitantes, etc.), les calculs effectués pour un consommateur adulte n'étant pas conservatoires.

Concernant l'impact radiologique de l'activité humaine d'un niveau normal, la dose de référence maximale devrait être abaissée à 0,01 mSv/an, ce qui correspond à 10 % des doses naturelles acceptables.

c) En effet, pour l'impact cumulé de l'ensemble des activités humaines (nucléaires), la limite de dose maximale est de 1 mSv/an (pour le groupe des individus les plus exposés), tandis que pour une toute activité nucléaire, la contrainte de dose doit être inférieure à 0,3 mSv/an, voire inférieure à 0,01 mSv/an (cf. CIPR 103). Étant donné que le fonctionnement d'une installation (rejets et autres) donne lieu à de multiples expositions (exposition externe, contamination interne par inhalation, contamination interne par ingestion par tous les produits alimentaires, etc.), on ne peut retenir pour l'eau qu'une fraction de la contrainte de dose. Ceci justifie donc le choix de 0,01 mSv/an.

Rappelons d'ailleurs que la directive Euratom/96/29 retient cette même dose de 10 µSv/an pour déterminer si le risque radiologique induit par une activité nucléaire peut continuer à être considéré comme négligeable pour la santé humaine et s'il s'avère nécessaire d'envisager des mesures de radioprotection.

3. En outre, la rapporteure recommande d'appliquer le principe du pollueur-payeur eu égard au coût de l'échantillonnage et du contrôle en cas de contamination artificielle, ainsi que de renforcer les modalités de contrôle des polluants, en conformité avec la directive sur l'eau potable, ainsi que les critères de transparence et d'information à l'intention des citoyens.

  • [1]  CIPR, 2007 Les recommandations de 2007 de la Commission internationale de protection radiologique. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4).

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Matthias Groote

Président

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Monsieur le Président,

Par lettre du 2 octobre 2012, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 37 du règlement, pour qu'elle formule un avis sur l'opportunité de modifier la base juridique de la proposition en remplaçant les articles 31 et 32 du traité Euratom par l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE, au motif qu'un amendement dans ce sens figure dans le projet de rapport de la commission ENVI.

La proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147) a été présentée par la Commission sur la base des articles 31 et 32 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et a donc été soumise au Parlement pour consultation.

Dans une note en date du 9 octobre 2012, le Service juridique du Parlement a indiqué que, si les articles 31 et 32 du traité Euratom constituent, de prime abord, les bases juridiques appropriées pour la proposition, on ne peut exclure, d'emblée, que la proposition puisse en lieu et place être fondée sur l'article 192 du traité FUE.

Historique

1. La proposition

La directive proposée définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, et ce en fixant des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives (radon, tritium et autres substances radioactives).

La directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 établit les dispositions générales régissant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine[1]; elle fixe également, dans son annexe I, partie C, des paramètres indicateurs pour la radioactivité et le tritium et énonce, dans son annexe II, les dispositions de contrôle qui s'y rattachent. À ce jour, ces exigences relatives au contrôle des substances radioactives n'ont toutefois pas été mises en œuvre, dans l'attente de modifications des annexes II (contrôle) et III (spécifications pour l'analyse des paramètres). La Commission a donc présenté la proposition à l'examen dans l'intention d'intégrer les exigences relatives au contrôle des niveaux de radioactivité dans une législation spécifique sur la base du traité Euratom. Elle a l'intention, dans un second temps, de proposer la suppression des dispositions pertinentes de la directive 98/83/CE.

2. Les bases juridiques concernées

a) Base juridique de la proposition

La proposition de la Commission est fondée sur les articles 31 et 32 du traité Euratom (titre deuxième, chapitre III: la protection sanitaire), qui sont libellés comme suit:

"Article 31

Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l'avis du Comité économique et social.

Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base.

Article 32

À la demande de la Commission ou d'un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l'article 31.

La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre."

Les "normes de bases" visées à l'article 31 sont définies à l'article 30 du traité CEEA, qui dispose ce qui suit:

"Article 30

Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.

On entend par normes de base:

a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

b) les expositions et contaminations maxima admissibles,

c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs."

b) Proposition de modification de la base juridique

La commission ENVI a demandé l'avis de la commission des affaires juridiques sur l'opportunité de remplacer les articles 31 et 32 du traité Euratom par l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme base juridique, au motif que la rapporteure, Michèle Rivasi, a présenté un amendement à cet effet.

L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE est libellé comme suit :

"1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191.

[...]"

Les objectifs sont définis à l'article 191, paragraphe 1, du traité FUE:

"1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,

- la protection de la santé des personnes,

- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique."

La rapporteure de la commission ENVI justifie son amendement visant à introduire l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE comme suit: "La présente directive concerne les eaux destinées à la consommation humaine. Les radionucléides présents dans ces eaux relèvent actuellement de la directive 98/38/CE (directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine), laquelle fixe des valeurs paramétriques pour le tritium et pour la dose totale indicative. La Commission devrait normalement avoir adopté des mesures concernant les fréquences et méthodes de contrôle conformément à la procédure de réglementation avec contrôle (attendue en 2000). Il est donc judicieux d'utiliser la même base juridique que celle de la directive 98/83/CE. Si les radionucléides étaient traités dans le cadre d'Euratom, alors que tous les autres polluants carcinogènes comme les produits chimiques étaient couverts par le traité, les effets cumulés des retombées négatives y afférentes ne pourraient être pris en compte. Conformément au vote du Parlement européen sur le rapport Belet (P7_TA(2011)0055) du 15 février 2011, les règles de radioprotection devraient donc relever du traité."

III. Analyse

1. Principes définis par la Cour

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base juridique. Premièrement, eu égard aux conséquences de la base juridique sur la compétence matérielle et la procédure, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de nature constitutionnelle[2]. Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités[3]. Troisièmement, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"[4].

2. Base juridique choisie par la Commission

La Commission justifie la base juridique choisie comme suit: "Les dispositions de la présente directive sont liées aux normes de base pour la protection de la santé des travailleurs et de la population. Par conséquent, la base juridique choisie est le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32." [5]

3. Objectif et contenu de la directive proposée

La directive proposée définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. L'objectif est d'adopter ces exigences "dans une législation spécifique qui assure l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation en matière de radioprotection" (considérant 4) en fixant des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes de contrôle des substances radioactives, à savoir le radon, le tritium et d'autres substances radioactives.

L'article 4 de la directive proposée impose aux États membres l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié. L'article 5 fait obligation aux États membres de fixer des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives et les articles 6 à 8 portent sur les méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse à mettre en oeuvre par les États membres. L'annexe I expose dans le détail les valeurs paramétriques, tandis que l'annexe II définit les modalités de contrôle à respecter par les États membres, et en particulier la fréquence des contrôles.

Le traité Euratom permet à la Communauté d'encadrer l'utilisation de l'énergie nucléaire par les États membres, notamment dans les domaines de la sécurité nucléaire et de la protection sanitaire. L'article 2, point b), du traité Euratom dispose que la Communauté doit, dans les conditions prévues au traité, "établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application". Le chapitre 3 du titre deuxième du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des dispositions concernant les normes de base en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Conformément à l'article 30, ces normes de base visent à assurer "la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes"; elles concernent, par exemple, "les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante" et "les expositions et contaminations maxima admissibles". Les mesures proposées dans la directive à l'examen pourraient dès lors être qualifiées de normes de base au sens des articles 31 et 32 du traité Euratom.

4. Choix de l'article 192 du traité FUE comme base juridique

D'un autre côté, étant donné que l'article 192 du traité FUE traite de la protection de la santé et de l'environnement, ledit article pourrait en fait constituer la base juridique appropriée pour l'adoption de la mesure en question (comme la rapporteure de la commission ENVI le fait valoir dans son projet de rapport). Il est à noter que le choix de cette base juridique impliquerait le passage de la procédure de consultation à la procédure législative ordinaire, avec la participation pleine et entière du Parlement.

L'article 192 du traité FUE fournit une base juridique pour des actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191 du traité FUE, ce qui concerne, entre autres, la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement (premier tiret) et la protection de la santé des personnes (deuxième tiret).

Comme la rapporteure de la commission ENVI en fait état dans ses arguments à l'appui du changement de base juridique, la directive 98/93/CE, c'est-à-dire la directive générale s'appliquant à l'eau potable, se fonde sur l'article 130 S, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, qui est l'ancienne base juridique applicable à la politique en matière d'environnement. La proposition s'inscrit clairement dans le contexte plus large de la directive 98/93/CE.

Il est également à noter que, dans son exposé des motifs, la rapporteure de la commission ENVI se réfère à la résolution législative du Parlement européen du 15 février 2011 sur la proposition de règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (refonte)[6]. Dans cette résolution, le Parlement a adopté un amendement tendant à remplacer la base juridique proposée, à savoir l'article 31 du traité Euratom, par l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE. Dans son avis sur la base juridique[7], la commission des affaires juridiques a conclu que "la proposition pourrait être considérée comme une mesure relevant du domaine phytosanitaire et/ou vétérinaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique", le principal argument avancé étant que l'arrêt de la Cour cité plus haut (confirmant que les articles 30 et suivants du traité Euratom constituaient la base juridique appropriée pour le règlement proposé à la refonte) n'excluait pas le recours à l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité FUE – qui n'existait pas au moment où l'arrêt a été rendu – comme base juridique[8].

En conclusion, la proposition à l'examen se présente comme une mesure spécifique relative au contrôle des niveaux de radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine. Toutefois, cela n'infirme pas le point de vue selon lequel la proposition reste une mesure tendant à réaliser l'objectif de protection de la santé publique énoncé à l'article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 191 du traité FUE, sachant en particulier qu'en 1998, en adoptant la directive 98/83/CE, le législateur avait l'intention de réglementer d'une manière générale les effets néfastes "de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine".

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 6 novembre 2012. Au cours de cette réunion, elle a donc décidé, par 22 voix contre une et aucune abstention[9], de recommander que la base juridique à retenir pour la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine soit constituée de l'article 192, paragraphe 1, du traité FUE.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
  • [2]  Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07 Commission/Conseil, Rec.2009, p. I-8917, points 46 à 49; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-11129, point 110.
  • [3]  Affaire C-403/07 Parlement/Commission, Rec. 2007, p I-9045, point 49, et jurisprudence y citée.
  • [4]  Voir, en dernier lieu, affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
  • [5]  COM(2011)0608, exposé des motifs, p. 3.
  • [6]  COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS), P7_TA(2011)0055.
  • [7]  PE452.905v01-00.
  • [8]  Il est à noter que le 4 octobre 2012, la Commission a annoncé son intention de retirer la proposition de refonte et "d'harmoniser le règlement avec le nouveau règlement de comitologie qui est entré en vigueur en mars 2011" (communication de la Commission sur les évaluations globales des risques et de la sûreté ("tests de résistance") des centrales nucléaires dans l'Union européenne et les activités y afférentes (COM(2012)0571), p. 13).
  • [9]  Étaient présents au moment du vote final: Luigi Berlinguer, Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Francesco Enrico Speroni, Evelyn Regner (vice-présidente), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka, Sylvie Guillaume (conformément à l'article 187, paragraphe 2, du règlement).

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (20.12.2012)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
(COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Rapporteure pour avis: Judith A. Merkies

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à intégrer les exigences relatives au contrôle des substances radioactives dans une législation spécifique sur la base du traité Euratom, afin de maintenir l'uniformité, la cohérence et l'exhaustivité de la législation de radioprotection à l'échelon communautaire. Dans un deuxième temps, la Commission envisage de supprimer ces exigences de la directive 98/83/CE (directive sur les eaux de boisson).

La rapporteure pour avis regrette que, du fait que la présente directive entre dans le champ d'application du traité Euratom, le Parlement européen n'ait qu'un rôle limité dans le processus décisionnel. Elle demande donc à la Commission de tenir dûment compte de l'avis du Parlement européen lors de l'élaboration et de la révision de cette directive. Elle s'inquiète également de la mise en œuvre de la directive, étant donné que les prescriptions de la directive sur les eaux de boisson relatives aux substances radioactives n'ont toujours pas été mises en œuvre.

La rapporteure pour avis estime que la présente proposition pourrait compromettre l'uniformité de la législation européenne concernant les eaux et les eaux de boisson, laquelle relève actuellement du traité sur l'Union européenne. Dès lors, la Commission européenne devrait s'assurer que les mesures de la présente directive soient conformes à celles qui figurent dans la directive 98/83/CE et d'autres textes législatifs sur les eaux, tels que les directives 2000/60/CE et 2006/118/CE, et à la protection d'autres eaux, comme les eaux souterraines, contre la contamination radioactive.

Concernant le champ d'application de la directive, il est important d'inclure les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire. Cependant, il est positif que la Commission européenne ait inclus le radon en tant que valeur paramétrique et les eaux mises en bouteille en tant que source d'eau dans la version révisée de la proposition.

En outre, il est important que les citoyens soient informés de la qualité des eaux destinées à la consommation. Aussi les États membres doivent-ils inclure des informations sur les substances radioactives présentes dans ces types d'eaux, tant dans leurs rapports triennaux relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine que dans leurs rapports triennaux relatifs à la sûreté nucléaire.

En cas de non-conformité aux prescriptions de la présente directive, les États membres doivent prendre des mesures immédiates afin de rétablir la qualité de l'eau et réduire le danger potentiel pour la santé publique.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants, la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble doit être maintenue aussi basse que raisonnement possible.

(1) L'ingestion d'eau est une des voies d'incorporation reconnue des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants, la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l'exposition de la population dans son ensemble, compte tenu des expositions cumulées à long terme, doit être maintenue aussi basse que possible.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles, compte tenu du principe de précaution. Ces valeurs ont été sélectionnées de manière à ce que les eaux destinées à la consommation humaine puissent être consommées en toute sécurité tout au long de la vie - en prenant comme référence les citoyens les plus vulnérables - et, dès lors, elles représentent un niveau élevé de protection de la santé.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné devrait examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes et, le cas échéant, engager une action corrective afin de restaurer la qualité de l'eau.

(6) En cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné doit enquêter sur la cause de ce non-respect, établir cette cause, examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes, y compris à long terme, et engager une action corrective afin de restaurer la qualité de l'eau au plus vite, conformément aux critères de qualité énoncés dans la présente directive. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. Au cas où une action corrective serait nécessaire pour restaurer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, priorité devrait d'abord être donnée aux mesures qui corrigent le problème à la source.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les consommateurs devraient être informés de manière appropriée de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

(7) Les consommateurs devraient être pleinement informés, d'une manière appropriée, transparente et impartiale, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et ils devraient être avertis dès que possible de toute action corrective engagée par les autorités compétentes en vue de remédier aux dégradations éventuelles de ces eaux; en outre, les besoins techniques et statistiques de la Commission, ainsi que le droit des particuliers à obtenir une information adéquate sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, devraient être pris en compte;

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il convient d'inclure dans la présente directive les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.

(9) Chaque État membre devrait établir des programmes de contrôle solides pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables.

(10) Les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine devraient permettre de garantir l'obtention de résultats fiables et comparables. De tels programmes de contrôle devraient être adaptés aux besoins locaux et respecter les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Pour assurer la cohérence de la politique européenne dans le domaine de l'eau, les valeurs paramétriques, les fréquences et les méthodes de contrôle des substances radioactives qui figurent dans la présente directive doivent être compatibles avec la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration1 et avec la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine2.

 

En outre, la Commission devrait veiller à ce que la révision de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau3 et de la directive 2006/118/CE4, lorsqu'elle aura lieu, inclue une référence à la présente directive, de manière à protéger pleinement tous les types d'eaux de la contamination par des substances radioactives.

 

______________

 

1 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

 

2 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

 

3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

 

4 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente directive, les définitions de l'article 2 de la directive 98/83/CE s'appliquent.

1. Aux fins de la présente directive, les définitions de l'article 2 de la directive 98/83/CE s'appliquent.

 

2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

 

a) "substance radioactive": toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;

 

b) "dose totale indicative": la dose efficace engagée pour une année d'ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans l'eau potable a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits de désintégration du radon à vie courte;

 

c) "valeur paramétrique": la valeur au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine présente un quelconque risque pour la santé des personnes et, le cas échéant, engagent une action corrective afin d'améliorer la qualité de l'eau jusqu'à un niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue de la protection contre les rayonnements.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

La présente directive s'applique aux eaux destinées à la consommation humaine - eau potable et eaux utilisées dans l'industrie alimentaire, avec les dérogations prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE et définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive.

1. Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 96/29/Euratom, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la présente directive. Les eaux destinées à la consommation humaine sont conformes à la présente directive si:

 

a) elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de substances radioactives constituant un danger potentiel pour la santé des personnes;

 

b) elles sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I et à l'annexe III; et si, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 9 et conformément au traité, les États membres prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de la présente directive.

 

2. Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres contrôlent régulièrement les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5.

Les États membres contrôlent régulièrement les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. Ce contrôle tient compte de l'exposition cumulée à long terme de la population et a lieu dans le cadre des vérifications visées à l'article 7 de la directive 98/83/CE. Il inclut des analyses de référence destinées à caractériser le contenu radiologique de l'eau et à optimiser la stratégie analytique et les analyses périodiques réalisées conformément aux méthodes définies à l'annexe III.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles occasionnels par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente.

2. Les États membres veillent à ce que tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine disposent d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ils veillent à ce que ce système fasse l'objet de contrôles périodiques par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le financement des contrôles est effectué conformément au chapitre VI du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux1. En cas de pollution provenant des activités humaines, les frais seront mis à charge du pollueur.

 

 

___________

 

1 JO L 165 du 30.04.04, p. 1.

Justification

En consistance avec le principe pollueur-payeur.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, l'État membre concerné examine si ce non-respect représente un risque pour la santé humaine. Si un tel risque existe, l'État membre engage une action corrective afin de rétablir la qualité de l'eau.

2. En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le radon et pour la dose totale indicative (DTI) provenant de sources naturelles, l'État membre concerné examine immédiatement si ce non-respect représente un risque pour la santé humaine. Si un tel risque existe, l'État membre concerné veille à ce que l'action corrective nécessaire soit engagée le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de l'eau en tenant compte des conditions locales. Priorité est accordée à l'application effective et à des solutions axées sur la lutte contre la pollution à la source, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. Cette action corrective peut aller jusqu'à la fermeture de l'installation concernée, si la qualité de l'eau le requiert. L'État membre met par ailleurs en place des mesures de type "pollueur-payeur".

 

En cas de non-respect des valeurs paramétriques définies pour le tritium et la DTI originaire des activités humaines, les États Membres veillent à ce qu'une enquête soit immédiatement diligentée afin d'identifier l'origine de la pollution et de caractériser sa nature, son ampleur et son impact dosimétrique. L’enquête prend en compte tous les milieux susceptibles d’être impactés et l’ensemble des voies d'exposition. L'État membre concerné veille à ce que soit engagée l'action corrective nécessaire au rétablissement d'une eau conforme aux valeurs paramétriques.

 

Les États membres veillent également à ce que la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes soit interdite ou à ce que leur utilisation soit restreinte, ou à ce que toute autre action nécessaire pour protéger la santé des personnes soit engagée. Dans de tels cas, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre veille à ce que les consommateurs en soient informés.

3. L'État membre veille à ce que les résultats des analyses soient publiés et mis à libre disposition sur l'internet. Lorsque le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, l'État membre veille à ce que les consommateurs en soient avertis au plus vite et à ce que des solutions de substitution soient mises en place sans retard pour l'approvisionnement en eau non contaminée.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Informations et établissement de rapports

 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et pas seulement lorsqu'un risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable.

 

2. Tout État membre ayant des systèmes hydrographiques situés dans des régions où se trouvent des sources potentielles de contamination radioactive - artificielle ou naturelle - intègre des informations sur les concentrations de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine dans son rapport triennal sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE.

 

3. La Commission intègre dans son rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté, visé à l'article 13 de la directive 98/83/CE, les conclusions des États membres concernant les substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après la date visée à l'article 11 – date précise à insérer par l'Office des publications]. Ils en informent immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [un an après la date visée à l'article 11 – date précise à insérer par l'Office des publications]. Ils en informent immédiatement la Commission et le Parlement européen.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission et au Parlement européen le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Réexamen

 

Tous les cinq ans au minimum, la Commission revoit les annexes à la lumière du progrès scientifique et technique et, le cas échéant, formule des propositions en vue de les modifier.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Les États membres, la Commission et le Parlement européen sont destinataires de la présente directive.

Amendement  22

Proposition de directive

Annexe II – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles.

Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de tritium et la dose totale indicative calculée sont largement inférieurs à la valeur paramétrique. Le contrôle du radon dans l'eau potable n'est pas nécessaire si l'État membre a la certitude, sur la base d'autres contrôles, que la concentration de radon est largement inférieure à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission et le Parlement européen des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles.

Amendement  23

Proposition de directive

Annexe II – point 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes.

Lorsque les résultats d'autres programmes de contrôle ou d'enquêtes que ceux requis aux termes du premier paragraphe du présent point sont utilisés pour contrôler le respect de la présente directive, l'État membre communique les motifs de sa décision à la Commission et au Parlement européen, notamment les résultats de ces programmes de contrôle ou de ces enquêtes. À cet égard, il ne devrait pas s'appuyer uniquement sur les informations des parties prenantes.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

18.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

1

4

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

António Fernando Correia de Campos, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Vladimír Remek, Peter Skinner

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

23.1.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

61

0

1

Membres présents au moment du vote final

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Margrete Auken, Minodora Cliveti, José Manuel Fernandes, Vicky Ford, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Kārlis Šadurskis, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Olle Ludvigsson