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La CEDH condamne la Turquie pour défaut d'indemnisation d'une expropriation à vocation environnementale



  • AFFAIRE KAYACI ET AUTRES c. TURQUIE, 4 octobre 2011

    Cinq ressortissants turcs ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, le 16 novembre 2005, alléguant une violation de leur droit de propriété (art. 1 du Protocole 1) et de leur droit au procès équitable (art. 6). Les requérants ont hérité d'un bien immobilier, le 25 mars 1998.  En 1999, le bien est classé dans le domaine public forestier, à leur insu. Les juridictions internes rejeta l'opposition des requérants. Dans sa décision, il relevait que le bien en question avait d'abord été classé domaine forestier en 1943 et qu'il était ensuite devenu, en 1944, la propriété de personnes privées. Il précisait qu'entre-temps, au terme de travaux effectués par une commission du cadastre forestier, le terrain avait été exclu du domaine forestier au profit du Trésor public, en application de l'article 2 § B de la loi no 6831 sur les forêts. Eu égard au fait que les terrains classés domaine forestier public étaient, même une fois qu'ils avaient perdu leur caractère forestier, insusceptibles d'appropriation privée et qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet d'une prescription acquisitive, le tribunal considérait que les titres de propriété établis au nom de personnes physiques et portant sur des terrains ayant ces caractéristiques n'avaient aucune valeur juridique.

    Devant la Cour européenne, le Gouvernement, se référant à la décision Ansay c. Turquie (no 49908/99, 2 mars 2006), allègue que l'atteinte au droit de propriété des requérants poursuivait un but légitime de protection de l'environnement et qu'elle était proportionnée à ce but.

    La Cour reconnaît cet intérêt légitime, mais conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété de biens de particuliers au Trésor public. Selon la Cour, la durée excessive de la procédure interne entraîne de surcroit une violation de l'article 6 de la Convention.

    [VEIJURIS] 

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