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Rejet de modifier les mesures conservatoires dans l'affaire Certaines activités menées par le nicaragua dans la région frontalière



  • Le 25 juillet 2013, la Cour a fait savoir qu'elle a du examiner le 16 juillet une demande de mesures conservatoires dans l'affaire Dans l'affaire Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Dans son ordonnance, la Cour considère que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir de modification des mesures conservatoires indiquées dans l'ordonnance du 8 mars 2011 relative à la même affaire. La Cour avait en effet indiqué que chaque partie devait s'abstenir d'envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux des agents civils ou de police ou de sécurité, ou même des agents civils chargés de la protection de l'environnement sauf s'ils permettent d'éviter un préjudice irréparable. Le Costa Rica se plaint de l'envoi et du maintien par le Nicaragua d'un certain nombre de personnes, et du maintien de certaines activités au détriment du territoire litigieux. Pour le Costa Rica ces faits sont intervenus après l'indication de mesures conservatoires, modifiant la situation.  La Cour considère qu'il n'est pas prouvé qu'il y a un risque de préjudice irréparable et ne porte pas atteinte aux droits à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la non ingérence des territoires costa riciens. Malgré le changement de situation, il ne présente pas les conditions permettant de modifier l'ordonnance du 8 mars 2011.

    Le Nicaragua demande aussi la modification de l'ordonnance estimant qu'un changement factuel et juridique est intervenu, d'une part avec la construction par le Costa Rica d'une route de 160 km sur la rive droit du fleuve San Juan et de la jonction par la Cour des deux affaires. Le Nicaragua demande dès lors que l'ordonnance soit modifiée afin que puisse être envoyés des agents civils chargés de la protection de l'environnement par les deux parties sur le territoire litigieux. La Cour considère que la construction de la route est sans rapport avec la situation considérée dans l'ordonnance de 2011. De plus la jonction des deux affaires n'a pas entrainé un changement de situation, puisque ce changement est de nature procédurale.

     La Cour réaffirme les mesures indiquées dans l'ordonnance du 8 mars 2011, demandant aux Parties de s'abstenir de tout acte qui aggraverait la situation. Le juge Cançado Trindade a émis une opinion dissidente à l'ordonnance.

    [VEIJURIS]

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