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Arrêt du Conseil d'Etat sur le classement du site "Belle époque" de Beaulieu sur mer



  • Conseil d'Etat, 7 novembre 2012, N° 332906

    L'affaire opposait l'Association pour la protection du patrimoine berlugan et M. Patrick B au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du ministre de la culture et de la communication. L'association et M. B reprochaient au ministre chargé des sites d'avoir refusé, par une décision implicite de rejet, de faire droit à leur demande à propos du classement du site " Belle Epoque " situé à Beaulieu-sur-Mer.

    Dans son arrêt, le CE fait observer d'une part " qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier , l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...) / " ". Il ajoute d'autre part que " la décision du ministre chargé des sites de procéder au classement d'un site inscrit ou non sur la liste des monuments et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il en va de même de la décision par laquelle ce même ministre refuse de faire droit à une demande de classement ". Aussi, il se déclare incompétent et renvoie les requêtes au tribunal administratif de Nice. Il rappelle en même temps que sa compétence en premier et dernier ressort s'étend, entre autres, " aux recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat " comme il résulte du l'article R 311-2 du Code de justice administrative. Pour ce qui concerne les actes administratifs non réglementaires, la compétence revient aux tribunaux administratifs.

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