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Arrêt du Conseil d'Etat sur la construction d'éoliennes dans les communes littorales



  • CE, 14 novembre 2012, n° 347778

    La société Neo Plouvien demandait, entre autres, au CE d'annuler l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 janvier 2011 par lequel elle a annulé l'arrêté du 29 octobre 2004 du préfet du Finistère après avoir " censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ". Par cet arrêté, le préfet avait accordé un permis de construire de huit éoliennes sur le territoire de Plouvien à la socété.

    Selon le CE, " le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle ; qu'en estimant que la construction d'éoliennes devait être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et en jugeant, après avoir relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits, que les éoliennes dont l'implantation a été autorisée par le permis de construire contesté ne se situaient pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, et que le préfet du Finistère avait méconnu ces dispositions en accordant ce permis de construire, la Cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ".

    Il ajoute que "les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles il peut être dérogé à l'interdiction des constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés pour les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, ne sont applicables que dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant implicitement mais nécessairement comme inopérant le moyen tiré de ce que la construction des éoliennes autorisée par le permis litigieux, dont il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'elle est prévue en dehors de la bande littorale de 100 mètres, devait bénéficier de la dérogation prévue par le deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ".

     [VEILJURIS] 

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