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Arrêt du Conseil d'Etatschéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le Bassin de Loire-Bretagne



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    CE, 14 novembre 2012, n° 338159

     

    Le tribunal administratif d'Orléans a transmis au CE deux requêtes présentées par l'Association des irrigants des Deux-Sèves d'une part et par  l'Association France Nature Environnement, l'Association Pays de Loire Nature Environnement, l'Association Coordination des associations environnementales du littoral vendéen et l'Association pour la protection de la nature au pays des Olonnes d'autre part.

    Les requérants demandaient l'annulation " pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de ce bassin et arrêtant le programme pluriannuel de mesures ".

    Le CE rappelle d'abord que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau transposée par la loi du 21 avril 2004 " pose le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d'une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d'autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées ".

    Rejetant les requêtes des associations, il fait observer, entre autres, "  qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le débit d'objectif d'étiage sur la Sèvre niortaise, à la Tiffardière, à deux mètres cubes par seconde et en définissant la zone d'influence qui y est associée ; que si ce niveau est moins élevé que celui retenu par le précédent schéma directeur, il ressort des pièces du dossier qu'il a été déterminé en tenant compte des apports en eau nécessaires au Marais poitevi ".

     

     

     [VEILJURIS] 

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