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Arrêt de la CJUE sur la suspension de la culture des " variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquemen



  • CJUE, 8 septembre 2011, (affaire C‑58/10 à C‑68/10) 

    Par un arrêté du 7 février 2008, le ministre de la culture et de la pêche français suspend " la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 ".

    Cet arrêté a été modifié par un autre du 13 février 2008. La modification consistait à supprimer les termes " en vue de la mise sur le marché ".

    Le 20 février 2008, les autorités françaises ont notifié à la Commission qu'au titre de l'article 23 de la directive 2001/18, elles ont adopté ledit arrêté. L'article 23 énonce que " lorsqu'un État membre, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de produit sur son territoire. L'État membre veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public... "

    Monsanto avait mis sur le marché du maïs génétiquement modifié (MON 810) en application de la directive 90/220/CEE du conseil ainsi que de la décision 98/294/CE du 22 avril. La culture et la mise sur le marché du MON 810 étant suspendues par les arrêtés de 2008, Monsanto introduit un recours en annulation desdits arrêtés devant le Conseil d'Etat.

    Le Conseil d'Etat a décidé de sursoir à statuer et de saisir la CJUE afin de lui poser certaines questions préjudicielles.

    La première question était de savoir si l'article 34 du règlement 1829/2003 s'applique exclusivement au cas d'espèce, ou bien si les mesures en question peuvent être prises par un Etat en application de l'article 3 de la directive 2001/18. En réponse à cette question la Cour a affirmé que dans " des circonstances telles que celles des litiges au principal, des organismes génétiquement modifiés tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE du Conseil, (...)et qui, dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (...)ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen ne peuvent pas faire l'objet, de la part d'un État membre, de mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché en application de l'article 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l'article 34 du règlement n° 1829/2003. "

    Par ailleurs la Cour a, en réponse à la deuxième question, déclaré que " l'article 34 du règlement n° 1829/2003 n'autorise un État membre à adopter des mesures d'urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) ".

    La Cour souligne enfin, que pour appliquer les mesures d'urgences, l'article 34 du règlement n°1829/2003 exige " aux États membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement ".

    [VEIJURIS] 

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