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CJUE : un déchet considéré comme dangereux peut cesser d'être un déchet au sens de la directive 2008/98


Dans un arrêt rendu le 7 mars dernier (affaire C-358/11), la Cour de Justice de l'Union européenne "vient de marquer une étape importante de la mise en oeuvre de la société européenne du recyclage" (Carl Enckell, Avocat au Barreau de Paris, Responsable du groupe de travail réglementaire de l'Institut de l'économie circulaire, Avis d'expert, publié sur http://www.actu-environnement.com).

La CJUE s'est prononcée suite à une demande préjudicielle qui portait sur l'interprétation de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques. Elle a été présentée dans le cadre d'un litige opposant le secteur "transport et infrastructure" du centre des affaires économiques, environnementales et de transport de Laponie à une association de protection de la nature de Laponie, au sujet de la réalisation de travaux de remise en état d'un sentier comprenant des passerelles dont l'infrastructure est composée d'anciens poteaux de télécommunications en bois traités au moyen d'une solution dite "CCA" (cuivre%u2011chrome-arsenic).

S'écartant d'une interprétation stricte de la directive préférée jusqu'alors par les institutions françaises et européennes (cf. Carl Enckell, Avis d'expert, op. cit.), la CJUE a considéré que "le droit de l'Union n'exclut pas par principe qu'un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d'être un déchet au sens de la directive 2008/98 si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et si, par ailleurs, il n'est pas constaté que le détenteur de l'objet en cause s'en défait ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire au sens de l'article 3, point 1, de la même directive, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier" (§60 de l'arrêt).

 

Ainsi, cet arrêt apporte des enseignements importants pour le droit européen des déchets mais aussi, plus largement, pour le droit de l'environnement en général. De plus, il envoie "un message positif aux éco-entreprises" (voy. sur ces points : Carl Enckell, Avis d'expert, op. cit.).

[VEIJURIS]

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