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CIJ, Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière, ordonnance du 16 avril 2013


Cette ordonnance s'inscrit dans le conflit opposant le Costa Rica au Nicaragua et dans le cadre duquel le Costa Rica a introduit une instance devant la Cour internationale de justice depuis le 18 novembre 2010. La raison du conflit selon le Costa Rica est " l'incursion en territoire costaricien de l'armée nicaraguayenne, [de] l'occupation et [de] l'utilisation d'une partie de celui-ci ", ainsi que de "graves dommages causés à ses forêts pluviales et zones humides protégées", de "dommages [que le Nicaragua] entend causer au [fleuve] Colorado" et "des activités de dragage et de creusement d'un canal qu'il mène dans le fleuve San Juan" avait rendu deux ordonnances dans cette affaire ". Le Costa Rica avait également demandé des mesures conservatoires.

La Cour a rendu une ordonnance le 8 mars 2011 au terme de laquelle "1) Chaque Partie s'abstiendra d'envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents, qu'ils soient civils, de police ou de sécurité ". Une exception est admise en faveur du Costa Rica dans l'objectif de mieux protéger l'environnement en vertu duquel " 2) le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés de la protection de l'environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter qu'un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé (...) ".

Par une demande du 23 mais 2013 le Costa Rica a prié la Cour de modifier ladite ordonnance " afin d'empêcher la présence dans la Zone [définie par la Cour dans ladite ordonnance] de toute autre personne que celles autorisées à s'y rendre en vertu du point 2 du paragraphe 86 de l'ordonnance (...) " pour " empêcher qu'un préjudice irréparable soit causé [à] ses droits à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la non-ingérence dans les territoires costariciens et dans ses zones dont l'environnement est protégé " selon lui, la présence de toute autre personne autre que celles autorisées par l'article 2 de l'ordonnance peut causer lesdits préjudices.

La Cour a estimé qu'il n'existe pas de preuve sur des risques de préjudices irréparables à l'environnement au regard des éléments versés au dossier. Elle a considéré que " nonobstant le changement intervenu dans la situation, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle modifie les mesures qu'elle a indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 " et que les mesures conservatoires indiquées sont maintenues.

 [VEIJURIS]

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