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Conseil d'Etat : rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un décret relatif au renouvellement de classement du parc naturel régional du Gâtinai



  • Le 12 août 2011, une requête a été présentée au Conseil d'Etat par l'Union des amis du parc naturel régional du Gâtinais français, visant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre de rejeter son recours gracieux à l'encontre du décret du 17 avril 2011, relatif au renouvellement de classement du parc naturel régional du Gâtinais français.

    L'association a contesté le décret attaqué au motif que la Charte du parc qu'il approuvait était contraire à l'article L. 362-1 du code de l'environnement, qui prévoit que la charte d'un parc naturel régional comporte un article établissant les règles en matière de circulation des véhicules à moteur sur leurs voies et chemins. Or le décret se bornait à prescrire aux communes concernées d'établir des règles sur ce point, dans un délai d'un an.

    Après avoir rappelé que conformément à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, " la Charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ", Le Conseil d'Etat souligne que conformément à ce même texte, il appartient à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales de prendre les mesures et actions propres à assurer la réalisation des objectifs d'une telle Charte.

    Par ailleurs, il ajoute qu'en vertu de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire d'une commune adhérente à la Charte de réglementer la circulation dans les voies et chemins de la commune de façon cohérente avec les objectifs définis par la Charte.

    Partant, pour le Conseil d'Etat, la mesure 6 de la Charte prescrivant aux communes intéressées de mettre en oeuvre de telles mesures dans un délai d'un an, n'est pas contraire à l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

    [VEIJURIS]

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