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Amendements du Parlement européen à une proposition de directive sur les substances radioactives dans l'eau potable.



Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la proposition de directive du Conseil fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (COM(2012)0147 %u2013 C7-0105/2012 %u2013 2012/0074(COD))

 

Le Parlement européen de Strasbourg a adopté, le 12 mars dernier, une résolution sur les substances radioactives dans l'eau.

Il s'agit en réalité d'amendements à une proposition de directive présentée par la Commission fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. 

Pour le Parlement, " l'accès des citoyens européens à une eau potable sûre est une préoccupation centrale des politiques menées dans les domaines de la santé humaine et de la protection de l'environnement ". La qualité des eaux destinées à la consommation humaine est actuellement couverte par la directive 98/83/CE du Conseil mais son application reste incomplète. Dès lors la Commission a proposé l'adoption d'une nouvelle directive.

 

Le Parlement émet des critiques à ce projet et propose d'insérer, notamment :

- une distinction entre la radioactivité naturelle et celle qui relève du fonctionnement normal des installations nucléaires (radioactivité artificielle et/ou d'origine humaine) et de leur appliquer des taux distincts : pour la radioactivité naturelle, " la dose indicative de référence de 0,1 millisieverts/an devrait être maintenue, en revoyant cependant les calculs pour tenir compte des âges critiques (nourrissons, femmes enceintes et femmes allaitantes, etc.) ". Concernant l'impact radiologique de l'activité humaine d'un niveau normal, " la dose de référence maximale devrait être abaissée à 0,01 mSv/an, ce qui correspond à 10 % des doses naturelles acceptables ".

- le principe du pollueur-payeur eu égard au coût de l'échantillonnage et du contrôle en cas de contamination artificielle.

[AICDEAU-2013]
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