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Arrêt de la CEDH dans l'affaire Flamenbaum contre France. Non condamnation de la France en matière d'environnement


La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt, le 13 décembre 2012, dans l'Affaire flamenbaum et autres c. France (Requêtes nos 3675/04 et 23264/04). Les requérants sont propriétaires de résidences situées à une distance comprise entre 500 mètres et 2 500 mètres de la piste principale de l'aéroport de Deauville-Saint Gatien, dont l'allongement est l'objet des présentes requêtes.

Ils ajoutent qu'ils se sont installés à une époque où l'aéroport de Deauville-Saint Gatien n'était qu'un aéroport de tourisme et où les projets des pouvoirs publics quant à son extension n'étaient pas connus.  Les requérants invitent la Cour à conclure que ceci constitue une violation de l'article 8 de la Convention.

La Cour rappelle que " L'article 8 de la Convention protège le droit de l'individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, lorsqu'une personne est affectée directement et gravement par le bruit ou d'autres formes de pollution, une question peut se poser sous l'angle de l'article 8 de la Convention. En particulier, des atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences, peuvent affecter le droit au respect de la vie privée et du domicile, conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect de son domicile parce qu'elles l'empêchent d'en jouir ".

Toutefois, les juges de Strasbourg constatent l'absence de violation de l'article 8 en relevant que les juridictions internes avaient reconnu le caractère d'utilité publique du projet d'allongement de la piste et a admis que le Gouvernement justifiait en l'espèce d'un but légitime, à savoir le bien-être économique de la région. " Compte tenu des constatations qu'elle a faites aux paragraphes 151-152 ci‑dessus et des mesures prises pour limiter l'impact des nuisances sonores pour les riverains, la Cour estime dès lors que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence ".

[VEIJURIS] 

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