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Participation des associations environnementales aux débats dans certaines instances consultatives


CE, 25 septembre 2013, N° 352660

Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt dans une affaire sur la demande de plusieurs associations environnementales concernant l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 dudit ministre pour excès de pouvoir. L'arrêt attaqué fixait " les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ".

      En vertu de l'article  L. 141-3 du code de l'environnement : " Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental : / - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement (...). Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique (...) ". 

Parmi les moyens évoqués par les associations figurait le contreseing ministériel. Selon le Conseil d'Etat, la signature du Ministre de l'écologie de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement suffisait. Aucune mesure d'exécution du décret n'implique l'intervention des ministres autre le ministre de l'écologie ainsi que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

La requête des associations en question a été rejetée par le Conseil d'Etat.

 [VEIJURIS] 

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